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Cass. Soc. 14 décembre 2015, 14-26992

Nouveau critère d’attribution des sièges réservés au personnel de maîtrise ou des cadres : l’âge.

Outre l’employeur, les membres du CHSCT (que le code du travail appelle la délégation du personnel au CHSCT) sont désignés « par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel » (art. L 4613-1 du Code du travail).

Le nombre de personnes devant être désignées et la proportion de cadres, agents de maîtrise et autres sont déterminés par décret en fonction de l’effectif de l’entreprise. Un, deux ou trois de ces membres, selon ledit effectif, appartien(nen)t « au personnel de maîtrise ou des cadres » (art. R 4613-1 du Code du travail).

Le plus simple est donc de procéder à deux scrutins séparés « dont l’un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maitrise ou cadre », ainsi que l’autorise la Cour de cassation (Cass. Soc. 17 octobre 1989, 88-60781). A défaut, l’attribution de ces sièges réservés peut présenter des difficultés. Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation fournit, dans ce cas, un nouveau critère d’attribution à cet égard (Cass. Soc. 14 décembre 2015, 14-26992).

En l’occurrence, sept personnes devaient être désignées membres du CHSCT (soit une de plus que les six prévues par l’article R 4613-1 3, la septième étant donc certainement accordée par accord collectif ou usage) dont deux appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise.

Trois listes avaient été présentées à ces élections. Au vu des résultats du scrutin, la répartition des sièges devait être la suivante dans les listes :

– un siège pour une liste avec un seul candidat appartenant au collège ouvrier/employé ;
– cinq sièges pour une liste CGT-UGICT (dont les deux derniers candidats, en sixième et septième position, appartenaient à la maîtrise et à l’encadrement) et
– un siège pour une liste FO (dont le deuxième candidat appartenait à la maîtrise et à l’encadrement).

Les deux membres du CHSCT devant appartenir au personnel de maîtrise ou des cadres devaient-ils être élus au sein de la liste CGT-UGICT, de la liste FO ou un dans chacune des listes ?

La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc. 14 décembre 2015, 14-26992) :

« d’une part, qu’il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l’article R. 4613-1 réserve au personnel de maîtrise et d’encadrement ; d’autre part, que lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé ;

Ainsi, en premier lieu, la Cour de cassation affirme que pour attribuer les sièges réservés il y a lieu, si nécessaire, « de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés ». En second lieu, elle précise que lorsque plusieurs listes sont susceptibles d’assurer une représentation catégorielle, ce doit être le candidat le plus âgé qui doit être désigné.

Dans les faits, les listes CGT-UGICT et FO ayant obtenu suffisamment de voix pour avoir des élus et ayant des candidats appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, les deux salariés de cette catégorie les plus âgés, peu important la liste à laquelle ils appartenaient, devaient être désignés à ce titre. Concrètement :

– soit les deux candidats appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres les plus âgés étaient sur la liste CGT-UGICT et l’élu de FO devait être le premier sur la liste appartenant au personnel ouvrier et employés ;

– soit un des deux plus âgés appartenait à la liste FO et la CGT-UGICT devait répartir les deux sièges qui lui revenait encore entre (i) le candidat appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres le plus âgé et (ii) le candidat appartenant au personnel ouvriers et employés le mieux placé dans la liste au-delà des précédents élus de cette catégorie

ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi (la décision objet du pourvoi étant cassée par la haute juridiction) de trancher en fonction de l’âge des candidats.

La Cour de cassation l’a exprimé autrement, jugeant qu’il convenait :

« de désigner comme premier élu au titre des sièges réservés le plus âgé des deux candidats agents de maîtrise ou cadres figurant respectivement en seconde position sur la liste FO et en sixième position sur la liste CGT-UGICT, puis, en cas de désignation du candidat CGT-UGICT de procéder de la même façon entre le candidat figurant sur la liste FO et celui figurant en septième position sur la liste CGT-UGICT afin de pourvoir le second siège réservé »

La Cour de cassation a donc créé un nouveau critère d’attribution des sièges réservés au personnel de maîtrise ou des cadres : l’âge.

Romain PIETRI

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