– Précisions sur le caractère impératif des délais de paiement dans le cadre d’un contrat international : la question posée à la CEPC était de savoir s’il est possible d’écarter l’application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce à un contrat international de vente de marchandises conclu entre un fournisseur français et un client étranger lorsque ce que ce contrat est soumis à la compétence du juge et de la loi de l’Etat étranger dans lequel le client est établi.
La CEPC indique, qu’en l’état du droit positif, on peut penser que les sanctions du dépassement des délais impératifs de paiement peuvent être mises en œuvre dans les rapports entre un vendeur français et un acheteur étranger malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat étranger. Les règles de l’article L.441-6 du Code de commerce ont en effet vocation à être appliquées par l’administration, notamment si l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France.
Néanmoins, la CEPC rappelle qu’en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère et d’une clause d’électio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi d’une action de nature civile peut refuser de tirer les conséquences de la violation du droit français.
– Précisions sur l’existence d’un délai légal pour la transmission de nouveaux tarifs : la CEPC rappelle que si le contrat conclu entre les parties prévoit une révision de prix par application d’une clause d’indexation licite, le nouveau tarif résultant de l’indexation s’applique dans les conditions prévues par la clause d’indexation sans qu’un délai de prévenance n’ait à être respecté.
En l’absence de toute clause d’indexation, la CEPC considère que l’offreur peut proposer une modification de ses tarifs à son client, sous réserve de respecter ses engagements contractuels et de ne pas contrevenir aux règles du Code de commerce relatives au respect du prix convenu. Le client est donc libre de ne pas accepter ce changement de tarif et celui-ci peut être considéré comme constitutif d’une rupture partielle de la relation au sens de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.