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Par un arrêt du 19 février 2016, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la possibilité pour la marque Veet d’affirmer que ses produits pouvaient avoir des résultats professionnels identiques à ceux qui seraient obtenus dans des instituts, alors qu’ils ne sont commercialisés qu’en grandes et moyennes surfaces.

La Cour avait été saisie par la société JCDA qui exploite les instituts Body Minute et qui considérait que le fait d’utiliser, sur les produits Veet et sur le site Internet de la marque, des termes tels que « institut » et « professionnel » constituait une pratique commerciale déloyale et trompeuse prohibée par le Code de la consommation. La Cour a refusé de faire droit aux demandes de cette société, en considérant que la formulation « résultats professionnels » n’amenait pas les consommateurs à penser qu’il s’agissait d’un produit utilisé par des professionnels, mais simplement à s’attendre à des résultats semblables à ceux obtenus en s’adressant à des professionnels. Elle a également jugé que le terme « institut » n’était pas de nature à faire croire aux consommateurs que les produits étaient utilisés en instituts, mais qu’ils pouvaient disposer à domicile de moyens et de méthodes d’un institut de beauté, ce terme étant en outre communément utilisé pour des produits de beauté. Elle en a conclu que ces allégations n’étaient pas contraires aux exigences de la diligence professionnelle, ni susceptibles d’induire les consommateurs en erreur et qu’il n’était pas démontré qu’elles étaient susceptibles d’altérer leur comportement économique.

La Cour a également rejeté les demandes de la société JCDA visant à reconnaître que l’utilisation de la couleur rose par la marque Veet constituait une faute, la demanderesse ne démontrant pas une antériorité sur l’utilisation de cette couleur, en outre couramment utilisée pour individualiser des produits destinés aux femmes. Elle a en revanche reconnu que la procédure intentée par la société JCDA était abusive et confirmé sa condamnation à hauteur de 20 000 euros de ce fait.

Cour d’appel de Paris, 19 février 2016, n° 13/21342

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