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eBay avait développé un logo permettant d’identifier les vendeurs présents sur son site faisant preuve d’un grand professionnalisme. Ce logo avait été utilisé par un vendeur qui n’avait finalement pas livré les produits commandés et qui n’avait pas pu rembourser les consommateurs du fait de sa mise en liquidation. L’UFC Que Choisir, considérant que l’apposition de ce logo par la société eBay à côté des produits de ce vendeur constituait une pratique commerciale trompeuse, avait saisi le Tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour d’appel.

Dans un arrêt du 8 janvier 2016, celle-ci a refusé de faire droit aux demandes de l’UFC Que Choisir, considérant non seulement que l’association n’avait pas visé les bonnes dispositions du Code de la consommation dans sa demande, mais également que les consommateurs n’avaient en tout état de cause pas été induits en erreur. Selon la Cour, les consommateurs pouvaient facilement vérifier les conditions à remplir pour bénéficier du logo développé par eBay, qui reposaient sur des critères objectifs et indépendants d’eBay. La Cour a, en outre, estimé qu’ils étaient suffisamment informés du fait qu’eBay ne garantissait pas au jour le jour le respect de l’ensemble des obligations qui incombent aux vendeurs pour bénéficier de ce logo et que celle-ci avait réagi avec célérité et efficacité lorsqu’elle avait été informée des difficultés rencontrées par les consommateurs. Enfin, la Cour a considéré que, dans la mesure où eBay reliait l’utilisation du logo à la possibilité de payer sa commande par PayPal et où les consommateurs avaient été informés, au moment de leur commande, que ce moyen de paiement n’était pas disponible, ils ne pouvaient pas ignorer qu’en payant par virement bancaire ils acceptaient un degré de sécurité moindre.

Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2016, n° 14/09508

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