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Dans un arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation a rappelé à la Cour d’appel de Paris les règles d’analyse de la publicité comparative et, plus particulièrement, des comparaisons effectuées entre enseignes de la grande distribution.

La société Auchan avait lancé dans l’un de ses magasins une campagne publicitaire sous forme d’affiches qui comparait 14 produits de consommation courante vendus dans son magasin et dans les magasins de l’enseigne Carrefour, avec l’allégation « Une preuve de plus qu’Auchan est moins cher ». Dans une décision du 18 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris, avait fait droit aux demandes de Carrefour en considérant qu’il s’agissait d’une publicité comparative illicite.

La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant tout d’abord que la Cour d’appel n’aurait pas dû se contenter d’affirmer que le panel de produits n’était pas suffisamment représentatif, mais aurait dû décrire les produits comparés et « rechercher concrètement s’ils étaient représentatifs des différentes catégories de produits couramment consommés ». Elle a ensuite jugé que la Cour d’appel avait à tort considéré la publicité en cause comme non objective au motif qu’elle reposait sur des produits sélectionnés par Auchan. Enfin, il n’était pas opérant, selon la Cour de cassation, d’affirmer que « la véracité de la publicité comparative dont le slogan véhicule l’idée que les magasins exploités par les sociétés Carrefour pratiquent des prix nettement, voire très supérieurs à ceux de la société Auchan, n’est ni démontrée ni vérifiable par les consommateurs » pour conclure qu’elle était dénigrante.

Cour de cassation, 12 avril 2016, n° 13-28217

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