L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016 engendre certaines implications en matière de Fusions et Acquisitions. Elle consacre notamment la possibilité d’exécution forcée en nature en cas d’inexécution, réitère l’exigence de bonne foi des parties lors des négociations, et introduit plus particulièrement la théorie de l’imprévision et le devoir d’information (désormais d’ordre public) aux négociations.
L’ordonnance créé un devoir général d’information, d’ordre public, à l’encontre du vendeur lors des négociations, à défaut duquel celui-ci engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des dommages et intérêts ainsi qu’à l’annulation du contrat pour vice de consentement.
La réforme entend ainsi sécuriser les processus d’acquisition par une meilleure transmission des informations lors des phases d’audit, l’obligation ne visant que les informations déterminantes pour le consentement de l’autre partie. Ces informations devront être en lien avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et être légitimement ignorées par l’autre partie.
Cette obligation entraîne dès lors le risque que les parties tentent d’obtenir des indemnités après l’acquisition sur le fondement du manquement à cette obligation d’ordre public en niant avoir eu connaissance d’informations déterminantes.
Egalement, la réforme introduit dans un article 1195 la possibilité de révision ou de résiliation judiciaire du contrat en cas d’imprévision et abandonne ainsi la jurisprudence antérieure dite Canal de Cramponne du 6 mars 1876, qui interdisait aux tribunaux de se substituer aux parties dans la révision des contrats suite à un changement notable des circonstances économiques.
Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une des parties qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander la renégociation du contrat. Cependant, elle devra continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. Le but est de préserver la relation contractuelle en ouvrant la possibilité aux parties d’adapter le contrat au contexte actuel.
En cas de refus ou d’échec des renégociations, les parties pourront convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord l’intervention du juge afin qu’il procède à une adaptation du contrat. Ce dernier pourra ainsi désormais « s’immiscer » dans le contrat et le réviser ou bien y mettre fin. Cette ultime possibilité ne pourra être entreprise par une des parties qu’en cas de « défaut d’accord dans un délai raisonnable ».
Cet article ayant un caractère supplétif, les parties auront la faculté de l’écarter ou de l’aménager contractuellement, par le biais de clauses de anti-harship ou de non imprévision. Cette nouveauté contraste pourtant avec le caractère d’ordre public de l’imprévision des contrats administratifs, et pourrait relever une certaine incohérence du droit français.