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Par une décision du 27 novembre 2013, la Commission européenne ( la « Commission ») avait sanctionné plusieurs fournisseurs de crevettes pour avoir mis en œuvre des accords sur les prix, des pratiques concertées et des échanges d’informations sensibles constitutifs d’une entente anticoncurrentielle.

Considérant que la prise en compte, au titre de la preuve de l’entente, d’enregistrements audio réalisés en secret et de notes relatives à ces enregistrements était illicite, certaines entreprises ont formé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »).

Dans un arrêt du 8 septembre 2016, après avoir constaté que ces preuves avaient été recueillies légalement par la Commission, le TUE indique que la question se posant en l’espèce est celle de savoir si ces éléments peuvent être utilisés, même s’ils ont été obtenus illégalement par un tiers.

Sur ce point, le TUE, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, indique que « l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité (…), y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences [du respect de la vie privée et familiale], lorsque d’une part, la partie requérante en cause n’a pas été privée d’un procès équitable ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation ». Or, le TUE relève en l’espèce que (i) la Commission a laissé à toutes les parties un accès à l’ensemble des enregistrements audio et des notes écrites accompagnant ces enregistrements et (ii) « même si les enregistrements ont eu une certaine importance dans la décision de la Commission d’imposer une amende, ils n’ont pas constitué l’élément unique ayant forgé la conviction de la Commission quant à la culpabilité des requérantes (…) ».

Le TUE conclut que la Commission a utilisé à bon droit les enregistrements en cause et les notes comme moyens de preuve.

Arrêt du TUE T-54/14 du 8 septembre 2016

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