La Cour de cassation demandait ainsi notamment à la CJUE dans quelle mesure la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés sans qu’il ne soit possible pour le consommateur d’acheter le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, constituait une pratique commerciale déloyale interdite. La CJUE s’est contentée de répondre qu’une telle pratique ne pouvait être jugée déloyale en tant que telle, mais uniquement si elle était contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit en cause, « ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal ». Elle a néanmoins précisé que « l’information correcte du consommateur, la conformité de l’offre conjointe aux attentes d’une part importante des consommateurs ainsi que la possibilité offerte au consommateur d’accepter tous les éléments de cette offre ou d’obtenir la révocation de la vente, sont susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes ou du principe général de bonne foi dans le domaine de la production de matériel informatique destiné au grand public, le professionnel faisant ainsi preuve de soins vis-à-vis d’un consommateur » et que les juridictions nationales devaient prendre en considération ces circonstances « dans le cadre de [leur] appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal sous l’angle du respect des exigences de la diligence professionnelle ».
En réponse à une autre question posée par la Cour de cassation, la CJUE a également précisé que dans le cadre de la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés, le fait de ne pas mentionner le prix de chacun des logiciels ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse au sens de la Directive précitée.