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CA Bordeaux – Ch. soc, 3 novembre 2016

Quels que soient la qualification donnée au contrat par les parties ainsi que le mode de rémunération et son montant, l’engagement de mannequins est présumé être un contrat de travail. La présomption n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux, s’agissant de mannequins défilant sur un podium afin de présenter différentes marques de prêt-à-porter dans le cadre d’une manifestation. Ces mannequins avaient signé avec l’organisatrice du salon un contrat intitulé « contrat d’activité bénévole ».

L’organisatrice du salon a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF pour travail dissimulé qu’elle a contesté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Gironde puis devant la cour d’appel de Bordeaux.

Elle faisait valoir que les mannequins qui avaient participé aux défilés au cours du salon, étaient bénévoles, qu’il n’existait aucun lien de subordination et enfin, qu’ils n’avaient perçu qu’une indemnité de 125 euros pour leurs frais de repas et de trajet.

La Cour rejette l’argumentation au motif que les personnes en cause assuraient bien une activité de mannequin au sens de l’article L.7123-2 du Code du Travail, et ce quelle que soit la qualification donnée au contrat par les parties ; il s’agissait en l’espèce d’une prestation de travail, l’organisatrice échouant à démontrer que les mannequins auraient conservé une liberté d’action pour exécuter leur travail alors qu’ils ne pouvaient qu’exécuter les instructions qui leur étaient données pour les vêtements, le maquillage, la coiffure et l’ordre de passage.

S’agissant de l’indemnité versée, l’URSSAF soutenait l’absence de toute justification de l’utilisation de cette indemnité forfaitaire conformément à son objet ; elle ne pouvait donc être considérée comme le remboursement de frais engagés mais comme une rémunération. La Cour retient cette analyse.

Cette décision fait suite à un arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 6, ch. 6 du
5 octobre 2016) qui a notamment retenu pour requalifier un contrat de prises de vues et de cession des droits à l’image en contrat de travail que la remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euros s’analysait en une rémunération.

Florence DAUVERGNE

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