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CA Paris, 1ère Ch., Pôle 5, 21 février 2017

Dans cette affaire, l’auteur d’une série de romans a assigné en contrefaçon cinq sociétés du secteur de l’audiovisuel (producteurs et diffuseurs). Il invoque le fait que ses romans sont centrés sur un personnage original, et que la série américaine « The Sentinel », produite et diffusée par les sociétés assignées, comprend un personnage principal similaire à celui de ses romans, et constitue de ce fait, une contrefaçon.

En première instance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré son action irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

En effet, l’auteur des romans avait introduit une précédente action en justice par laquelle il revendiquait des droits sur cette même série. Dans cette première instance, il demandait à être reconnu co-auteur de la série, au motif que la série serait une œuvre composite incorporant sans son consentement préalable, l’ensemble de ses romans. Le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 30 novembre 2014, confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris le 19 septembre 2007, l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.

En l’espèce, l’auteur a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance en arguant du fait que son action ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée, les parties, l’objet et la cause n’étant pas identiques à sa première action.

S’agissant de l’identité des parties, il fait valoir, que trois nouvelles sociétés n’étaient pas parties à l’action précédente.

Concernant l’objet de l’action, il invoquait dans la première procédure les droits sur l’ensemble de la série dont il demandait à être co-auteur au motif qu’il s’agissait d’une œuvre composite, tandis que dans la présente procédure il invoque la contrefaçon de son personnage au sein de la série. L’objet de l’action serait ainsi différent.

Enfin, il expose qu’il n’y a pas identité de cause puisque la procédure initiale était fondée sur l’existence de l’œuvre composite dont la notion est différente de l’existence d’une contrefaçon, ces deux notions étant parfaitement indépendantes, le juge n’ayant pas statué sur la contrefaçon lors de la première procédure.

Les sociétés intimées quant à elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’auteur de roman, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elles demandent également des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par son arrêt, la cour d’appel de Paris déboute l’auteur de roman de l’ensemble de ses demandes. Elle confirme le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

En effet, la Cour juge que les parties sont bien identiques, les nouvelles sociétés parties à l’instance ayant acquis les droits de diffusions auprès d’une société partie lors de la première procédure.

Par ailleurs, il y a également identité d’objet, l’auteur de roman réclamant dans la première comme dans la seconde instance, des droits identiques sur la même chose, dans la mesure où il soutient à l’appui de sa demande qu’il y a eu violation, par les sociétés intimées, de ses droits d’auteur sur le personnage principal de ses romans, par la présence dans la série télévisée, de son propre personnage principal.

Enfin, la Cour juge qu’il y a identité de cause, ce qui a été jugé en fait n’ayant pas été modifié depuis la date de la première décision. Par ailleurs, il incombe au demandeur de présenter l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. En l’espèce, la demande tend donc à remettre en question ce qui a déjà été jugé en droit dans la précédente instance, sans qu’il y ait eu modification de la situation juridique de l’objet de la demande ou des parties, de sorte qu’il y a bien identité de cause.

La cour d’appel condamne l’auteur de roman à payer une amende civile de 3 000 € pour procédure abusive, ainsi que 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour chacune des cinq sociétés intimées, et enfin 5 000 € au titre de l’article 700 pour chacune des cinq sociétés intimées, soit un total de 53 000 €.

L’on peut noter que l’auteur de roman bénéficie de l’aide juridictionnelle et que cette condamnation peut paraître sévère ; toutefois, la Cour relève que l’auteur a « persisté dans ses errements procéduraux », en rappelant que ce dernier avait, en parallèle de ces deux procédures successives, engagé une action en responsabilité contre ses avocats pour manquement à leur devoir de conseil.

Marilyne VIEILLESCAZES

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