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Cass. com. 6 décembre 2016, Pressimmo On Line c/ La Cote Immobilière

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé que le caractère original ou distinctif d’un nom de domaine dont la reprise est incriminée ne constitue pas une condition au bien-fondé d’une action en concurrence déloyale, mais seulement un facteur susceptible d’être pris en compte pour l’examen d’un risque de confusion.

Depuis 2004, la société Pressimmo On Line (Pressimmo) propose un service d’estimation de biens immobiliers, en complément de son activité d’édition et d’exploitation du produit multimédia « se loger.com » où sont publiées des annonces immobilières.

Titulaire de la marque verbale « lacoteimmo » en classes 35, 36 et 38, et réservataire des noms de domaine « lacoteimmo.com » et « lacoteimmo.fr » en 2004 et 2007, la société Pressimmo a alors reproché à une société concurrente, la société La Cote Immobilière, d’avoir fait usage du nom de domaine « lacoteimmo.net » pour proposer ses services.

En 2012, après avoir fait procéder à deux constats sur internet et en l’absence d’accord entre les parties, la société Pressimo a assigné la société La Cote Immobilière en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et parasitisme.

La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque « lacoteimmo », à défaut pour la demanderesse d’avoir pu prouver son caractère distinctif. Rejetant l’action en contrefaçon de marque de ce fait, la cour d’appel de Paris a également rejeté l’action en concurrence déloyale, reprochant à la demanderesse de ne pas avoir démontré en quoi le nom de domaine « lacoteimmo » pouvait créer un risque de confusion. Les juges d’appel ont en dernier lieu, refusé de faire droit à la demande en parasitisme, à défaut pour la société Pressimmo de ne pas avoir déterminé le préjudice subi du fait de l’usage du nom de domaine « lacoteimmo ».

Déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la société Pressimmo a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt d’appel du 13 mars 2015.

Sur le volet relatif à l’action en contrefaçon de marque, la Cour a reproché aux juges d’appel de s’être fondés sur une pièce qui n’avait pas été soumise aux débats, cassant l’arrêt sur ce point au visa de l’article 7 du code de procédure civile.

Sur le second volet lié à l’action en concurrence déloyale, la Cour a également cassé l’arrêt d’appel, cette fois-ci au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. La Cour de cassation précise alors que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, « faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ».

La Cour de cassation énonce en outre clairement que le caractère original ou distinctif ne constitue pas une condition au bien-fondé de l’action en concurrence déloyale, mais peut être pertinent pour l’appréciation d’un risque de confusion.

La solution est classique. La jurisprudence a effectivement reconnu que si le nom de domaine litigieux doit être suffisamment distinctif pour fonder une action en concurrence déloyale (Cass. com., 10 juill. 2012), son originalité n’est pas une condition pour assurer sa protection (Cass. com., 8 avr. 2008).

Kimberley BENISTI

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