Selon la cour d’appel, la prise en charge par l’employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d’un véhicule de la société ou d’un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l’employeur dispose de la faculté de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour s’exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.
La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel, a seul visa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, (…) les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
Ainsi, dans un attendu de principe, la Cour de cassation énonce que « constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise ».
L’addition pour l’employeur peut être d’autant plus salé si l’on tient compte du fait qu’il ne peut pas retenir sur le salaire le montant des amendes pour contravention routières commises par le salarié avec un véhicule de l’entreprise et acquitté préalablement par l’employeur : cela constituerait une sanction pécuniaire illicite (Cass. Soc. 11 janvier 2006, 03-43587).
Cependant, les employeurs seront probablement moins conduits à payer les contraventions dès lors que depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de communiquer le nom du salarié qui conduisait un véhicule appartenant à l’employeur ou loué par ce dernier, lorsque une infraction routière a été constatée par un radar automatique. A défaut, l’employeur s’expose à une contravention de 4ème classe, soit 750 euros (article L121-6 du code de la route).
Muriel de LAMBERTERIE