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CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, Ordonnance du 8 mars 2017

A l’occasion d’une enquête fiscale visant une société de transport de personnes, les juges d’appel se sont prononcés sur la régularité d’une saisie effectuée dans les locaux de cette société et de son expert-comptable, portant sur un certain nombre de documents, dont 260 correspondances échangées entre :

– la société et son avocat ;
– l’avocat et l’expert comptable de la société ;
– deux correspondants, avec l’avocat de la société en copie de ces mails.

Devant la Cour d’appel, l’expert comptable de la société soutenait notamment que ces correspondances étaient confidentielles car protégées par le secret professionnel de l’avocat, et plus précisément l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce qu’ « en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client où destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle » les notes d’entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Cet article s’applique bien entendu aux courriels échangés entre la société et son avocat
(123 des 260 correspondances saisies), dont la saisie a par conséquent été annulée par la Cour d’appel.

En revanche, le secret professionnel de l’avocat ne peut selon la Cour d’appel s’appliquer aux correspondances échangées entre :

– l’avocat et l’expert comptable de la société ;
– deux correspondants, avec en copie un avocat, sauf, ajoute la Cour d’appel, « à dénaturer cette protection légale ».

Il convient donc de veiller à l’indication des destinataires des courriels.

Antoine JACQUEMART

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