Il est d’usage dans le secteur de la production cinématographique que les auteurs, scénaristes ou réalisateurs, demandent qu’un délai pour mettre le film en production soit imposé au producteur. Ces quelques années passées, et en cas de défaillance du producteur, l’auteur est alors libre de se libérer de ses engagements et de recouvrer ses droits.
Néanmoins, la mise en œuvre de ce type de clauses peut également avoir certaines conséquences financières pour le producteur, selon la rédaction du contrat.
Dans cette affaire, un producteur avait engagé un auteur en qualité de coscénariste et de réalisateur d’un film. Les deux contrats imposaient le même délai au producteur pour débuter le tournage et engager les principaux comédiens et techniciens. A défaut, les contrats pouvaient être résolus de plein droit par l’auteur, les sommes déjà versées à ce dernier lui restant définitivement acquises. Le contrat réalisateur précisait en outre que « les sommes dues au titre des présentes deviendront immédiatement exigibles à titre d’indemnité, sous réserve de tous dommages et intérêts ».
A l’approche du terme, le producteur constatant qu’il ne réussirait pas à réunir le budget nécessaire pour mettre le film en production s’est rapproché de l’agent de l’auteur, qui lui a répondu que l’auteur était d’accord avec l’idée de prolonger le délai pour une durée à négocier de bonne foi entre les parties.
Sauf qu’aucun accord formel n’a ensuite été entériné entre le producteur et l’auteur, et que le film n’a pas été mis en production dans le délai imparti. L’auteur a alors notifié au producteur la résolution de ses contrats d’auteur, et a surtout demandé que lui soient payées les sommes correspondant aux échéances du minimum garanti en tant que réalisateur, qui ne lui avaient pas encore été versées.
La Cour d’appel adopte aune interprétation intéressante du contrat, et notamment de la clause selon laquelle les sommes encore dues à l’auteur deviendraient immédiatement exigibles, à titre d’indemnité, en cas de non mise en production du film dans le délai imparti au producteur.
Elle constate tout d’abord qu’il n’a pas été démontré que le producteur avait manqué à son obligation de « faire ses meilleurs efforts pour que le film soit mis en production » dans le délai imparti (alors que la clause précisait que les sommes devenaient exigibles « à titre d’indemnité »).
Elle estime par ailleurs que cette clause ne pouvait concerner que des créances certaines. Même si elles devaient être payées à terme, il importait que le terme soit acquis.
Or, en l’espèce, la Cour d’appel constate que le paiement du minimum garanti demandé est conditionné à la survenance d’évènements spécifiques : le premier jour de préparation, les premier et dernier jours de tournage, et les premier et dernier jours de montage.
Ces évènements constituent des événements futurs, et surtout incertains, qui devaient être qualifiés de conditions suspensives et non de termes. En conséquence, tant que lesdites conditions étaient pendantes, l’obligation de payer les avances n’existait pas encore, et les sommes n’étaient pas encore « dues » au titre du contrat.
Sur cette base, la Cour d’appel infirme le jugement sur ce point, et décide que le producteur n’aurait pas dû être condamné à verser à l’auteur la part du minimum garanti qui ne lui avait pas encore été versée.
L’on doit toutefois recommander aux producteurs cinématographiques de rester vigilants dans la rédaction de ce type de clauses qui sont régulièrement négociées avec les auteurs, ainsi que dans la mise en place d’un échéancier de paiement du minimum garanti.