Le Parlement français a adopté le 1er février 2012 un nouveau texte modifiant un large éventail de dispositions prévues dans le Code du Sport et visant à assainir, à différents niveaux, les conditions d’exercice du sport professionnel.
Son adoption fait suite à une volonté politique de favoriser la liberté de développement économique des clubs et des fédérations, notamment dans le secteur du football, tout en préservant l’exemplarité des valeurs sportives.
Ainsi, il est inséré un nouvel article L.138-1 dans le Code du Sport prévoyant que chaque fédération agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte devront être définies par décret après avis du Comité national olympique français.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les fédérations se voient dotées de nouvelles prérogatives en marge des conditions juridiques administratives et financières qu’elles édictent dans leurs règlements. Les fédérations peuvent dorénavant créer un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant pour contrôler les sociétés sportives, favoriser le respect de l’équité sportive et contribuer à la régulation économique des compétitions.
La loi ajoute que les fédérations peuvent fixer (i) des quotas de recrutement de joueurs formés localement, (ii) le montant maximal de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société et, par dérogation, (iii) diminuer le montant des commissions versées aux agents sportifs en deçà du seuil maximum autorisé par la loi (10% du montant du contrat).
Parallèlement, des précisions sont apportées sur la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage pour mieux encadrer l’utilisation de traitements à des fins thérapeutiques et renforcer les pouvoirs de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage en matière de prévention et de contrôle notamment à l’étranger.
D’autres secteurs sont également concernés par les modifications introduites dans le code du sport.
(i) En matière de jeux en ligne, pour exclure les risques de conflits d’intérêts, la loi prévoit notamment que les fédérations peuvent interdire aux acteurs des compétitions sportives de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur agréé de paris sportifs ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur. Ils ne peuvent pas non plus détenir de participations dans un opérateur de paris sportifs agréé qui propose des paris sur la discipline sportive qui les concernent (article L.131-16 du Code du Sport).
(ii) En matière audiovisuelle, des aménagements ont également été apportés aux règles prévues pour le droit à l’information sportive.
Rappelons qu’afin de concilier au mieux les droits exclusifs que détiennent les chaînes de télévision sur les événements sportifs avec le droit du public à l’information, le législateur a consacré en 1992 le droit de citation en matière sportive. Ces dispositions ont été codifiées à l’article L.333-7 du code du sport pour autoriser une chaîne de télévision, au nom du droit à l’information du public, à diffuser gratuitement, en dépit de l’exclusivité qui aurait été concédée à une chaîne concurrente, de brefs extraits, librement choisis, d’une compétition sportive dès lors que la source est identifiée.
En l’absence de décret fixant les conditions d’application du droit de citation, les professionnels de l’audiovisuel ont dû s’en remettre à la pratique et la jurisprudence pour déterminer ses modalités de mise en œuvre. Pour lever ces incertitudes juridiques, l’article L.333-7 modifié prévoit que le CSA fixe les conditions de diffusion des brefs extraits après consultation du Comité national olympique et des organisateurs de manifestations sportives. Par ailleurs, un nouvel article 26-3 est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel « les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets ».
Sur ces questions, le CSA a annoncé qu’il organisera prochainement une large consultation avec tous les acteurs concernés.
Il convient de noter enfin que la loi instaure de nouvelles infractions sanctionnant :
– d’une part, les actes de corruption qui visent à infléchir sur le déroulement et le résultat de compétitions sportives donnant lieu à des paris (articles 445-2-1 et 445-2-1 du code pénal) passibles d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros ; et
– d’autre part, la vente de billets d’accès à une manifestation sportive de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur d’une amende de 15.000€, multiplié par 5 pour les personnes morales (L.333-22 du code du sport). Cet article serait abrogé du code du sport par un projet de loi adopté par le Sénat le 21 févier 2012 aux fins de l’étendre à la vente de billets à toutes manifestations sportives, culturelles, commerciales ou à un spectacle vivant. Sous réserve de l’adoption et promulgation de la loi, cette disposition sera codifiée à l’article 313-6-2 du code pénal.
Sabine DELOGES