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Pratiques anticoncurrentielles 

 

La Cour d’appel de Paris a rendu le 26 janvier 2012 un nouvel arrêt dans l’affaire dite « des Parfums » qui comptait déjà, en plus de la décision de l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») (anciennement Conseil de la concurrence), deux arrêts d’appel et deux décisions de cassation (voir Lettres Economiques n°101 et 109).

Pour mémoire, le 9 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi, avait estimé que la durée de l’enquête de l’Adlc associée à son caractère secret, n’avait pas permis aux entreprises de prendre les mesures nécessaires pour conserver les éléments de preuve utiles à leur défense.
 
Le 23 novembre 2009, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par le Ministre de l’Economie avait cassé cet arrêt aux motifs que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment caractérisé en quoi la durée de la première phase non contradictoire de l’instruction n’était pas raisonnable et ne pouvait pas être justifiée par la complexité de l’affaire. Elle avait en outre estimé que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles chacune des entreprises mises en cause avait souffert d’une atteinte irrémédiable, effective et concrète à ses droits de la défense.
 
Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour d’appel de Paris, autrement formée, a adopté une solution opposée à la position de la Cour d’appel précédemment saisie. Elle a ainsi estimé que « le principe d’égalité des armes entre les entreprises finalement sanctionnées et les services d’instruction du Conseil a été respecté [et que] la durée de l’instruction de 4 ans entre le dépôt du rapport administratif et la notification des griefs, est objectivement justifiée ».
 
La Cour a également pris soin pour chaque entreprise concernée d’examiner si la durée de la procédure lui a causé une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense. Considérant notamment qu’en application du principe général de prudence, les parties se devaient de conserver tous les éléments de preuve de la légalité de leurs pratiques commerciales, la Cour a estimé qu’aucune partie n’était fondée dans sa demande d’annulation de la décision sur le fondement de l’atteinte aux droits de la défense.
 
En ce qui concerne le standard de preuve, la Cour procède à un infléchissement de celui-ci. En effet, après avoir rappelé la validité du faisceau d’indices (qui se compose de trois éléments, à savoir i) les prix de vente au détail souhaités par le fournisseur sont connus des distributeurs, ii) une police des prix a été mise en place pour éviter que les distributeurs déviants ne compromettent le fonctionnement durable de l’entente et iii) ces prix sont effectivement appliqués par ces derniers), la Cour admet que chacun de ces éléments n’a pas à être précis, grave et concordant pour autant que le faisceau lui-même réponde à cette exigence.
 
La validité du faisceau ne s’apprécie donc pas élément par élément mais dans sa globalité de telle sorte qu’il n’était pas nécessaire dans cette affaire, selon la Cour, de démontrer que chaque distributeur avait effectivement participé à l’entente. De même, la Cour considère que chaque élément constitutif de l’entente n’a pas à être réuni pour chaque année considérée.

Enfin, la Cour, après avoir rappelé que les « pratiques verticales de prix imposés [sont d’une] gravité intrinsèque de principe » et considéré que l’analyse du dommage à l’économie de l’Adlc était prudente, a toutefois estimé qu’il convenait d’individualiser le montant de l’amende de chacune des parties, ce que l’Adlc s’était abstenue de faire. Celle-ci avait en effet infligé à chaque entreprise mise en cause une amende égale à 1,7% de son chiffre d’affaires. Ce faisant, la Cour a ramené l’amende globale prononcée par l’Adlc de 45,44 millions à 40,17 millions d’euros.
 

 

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