Dans un jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Orange de ses demandes visant à voir condamner la société Numéricable pour des actes de concurrence déloyale à son encontre.
Selon Orange, la campagne publicitaire de Numéricable annonçant le lancement d’un « forfait mobile illimité à 24,90€, avec appels, sms, Internet illimité » était constitutive d’actes de dénigrement et d’une pratique commerciale trompeuse. Elle demandait à ce qu’il soit fait interdiction à Numéricable de diffuser cette campagne et, plus généralement, de présenter son forfait mobile illimité à 24,90 euros par mois comme une « offre sans engagement », ainsi qu’à ce que Numéricable soit condamnée à lui payer la somme de 6 millions d’euros au titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal de commerce de Paris a débouté Orange de l’ensemble de ses demandes. Il a tout d’abord considéré que « la publicité incriminée de Numéricable est conforme à la jurisprudence constante en la matière qui admet largement l’exagération, l’emploi de l’humour et les hyperboles » et que Numéricable n’ayant en outre désigné aucun de ses concurrents dans ses publicités, ne pouvait pas être coupable d’actes de dénigrement. Il a ensuite précisé « qu’il ressort de la jurisprudence qu’un spot publicitaire est valide s’il renvoie à un numéro pour permettre d’en savoir d’avantage avant de contracter » et a estimé que la campagne télévisée en cause contenait « tous les éléments essentiels de l’offre en termes de prix, de durée et de limitations, compte tenu de la durée du spot télévisé, qui est de 30 secondes au maximum ».
Le Tribunal a enfin considéré, s’agissant du site Internet, que « toutes les informations nécessaires [étaient] présentes ou accessibles » et, s’agissant des affiches, qu’elles contenaient toutes « en caractères très apparents l’invitation à appeler le 1055, de sorte que le consommateur [était] parfaitement à même d’être exhaustivement informé s’il [souhaitait] souscrire à une offre auprès de Numéricable ». Selon le Tribunal, aucune des publicités ne constituait une pratique commerciale trompeuse.