Le 22 décembre 2010, l’Autorité avait, dans sa décision n°10-D-39, condamné à 52,7 millions d’euros d’amende huit fabricants de panneaux de signalisation routière pour entente anticoncurrentielle (voir la Lettre Economique n°111).
Saisie de recours à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 29 mars 2012, diminué de près de 15 millions le montant total des sanctions prononcées par l’Autorité.
La Cour d’appel a notamment motivé les réductions de sanctions qu’elle a accordées en rappelant que « si, ainsi que le souligne l’Autorité, il peut être tenu compte, afin de déterminer une sanction proportionnée à la gravité des faits et au dommage causé à l’économie du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue un indicateur, même imparfait, de sa taille et de sa puissance économique, il convient de tenir compte du chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur concerné par l’infraction et ce tout particulièrement et de façon première, lorsque les produits concernés par l’infraction ne concernent qu’une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise ». Ce faisant, la Cour d’appel semble s’inspirer du Communiqué de procédure de l’Autorité du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, publié postérieurement à la décision n°10-D-39.
Soulignons également que la société Aximum (dénommée Somaro avant 2009), qui avait été condamnée à 17,65 millions d’euros d’amende pour les pratiques mises en œuvre par sa filiale SES, soutenait que le principe de présomption d’imputabilité à la société mère des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale détenue à 100% était contraire aux principes de la légalité des peines et des délits, de la responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence ainsi que de l’autonomie de la personne morale.
La Cour d’appel a cependant rappelé que « l’imputabilité à la société mère de pratiques mises en œuvre par sa filiale ne consacre pas un cas de responsabilité du fait d’autrui ; (…) la responsabilité de la société mère du fait du comportement de sa filiale n’est, en effet, encourue qu’en raison du fait que ces entités juridiques distinctes constituent une même entité économique et partant forment une seule entreprise au sens de l’article 101 du TFUE tel qu’interprété par la jurisprudence constante, entité qui engage sa responsabilité personnelle lorsqu’elle enfreint les règles de la concurrence définies par cette disposition ».
La Cour d’appel a notamment motivé les réductions de sanctions qu’elle a accordées en rappelant que « si, ainsi que le souligne l’Autorité, il peut être tenu compte, afin de déterminer une sanction proportionnée à la gravité des faits et au dommage causé à l’économie du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue un indicateur, même imparfait, de sa taille et de sa puissance économique, il convient de tenir compte du chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur concerné par l’infraction et ce tout particulièrement et de façon première, lorsque les produits concernés par l’infraction ne concernent qu’une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise ». Ce faisant, la Cour d’appel semble s’inspirer du Communiqué de procédure de l’Autorité du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, publié postérieurement à la décision n°10-D-39.
Soulignons également que la société Aximum (dénommée Somaro avant 2009), qui avait été condamnée à 17,65 millions d’euros d’amende pour les pratiques mises en œuvre par sa filiale SES, soutenait que le principe de présomption d’imputabilité à la société mère des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale détenue à 100% était contraire aux principes de la légalité des peines et des délits, de la responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence ainsi que de l’autonomie de la personne morale.
La Cour d’appel a cependant rappelé que « l’imputabilité à la société mère de pratiques mises en œuvre par sa filiale ne consacre pas un cas de responsabilité du fait d’autrui ; (…) la responsabilité de la société mère du fait du comportement de sa filiale n’est, en effet, encourue qu’en raison du fait que ces entités juridiques distinctes constituent une même entité économique et partant forment une seule entreprise au sens de l’article 101 du TFUE tel qu’interprété par la jurisprudence constante, entité qui engage sa responsabilité personnelle lorsqu’elle enfreint les règles de la concurrence définies par cette disposition ».