Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation a jugé qu’était licite une clause interdisant à l’adhérent d’un réseau d’agences immobilières de se réaffilier à un réseau concurrent pendant une durée d’un an suite à la rupture du contrat le liant à la société tête de réseau.
La Cour note en effet que la clause était (i) limitée dans le temps et l’espace, (ii) justifiée et (ii) proportionnée aux intérêts de la société tête de réseau, puisqu’elle n’interdisait pas à l’adhérent d’exercer toute activité d’agence immobilière. Enfin, contrairement à ce que soutenait l’adhérent, la Cour a considéré qu’une telle clause était valable bien qu’il ne soit pas prévu de contrepartie financière.