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Pratiques anticoncurrentielles

Par un arrêt du 23 février 2012, la Cour d’appel de Paris a réformé la décision n° 10-D-28 de l’Autorité de la concurrence (« AdlC ») qui avait condamné onze banques françaises à 384,9 millions d’euros d’amende pour une entente horizontale ayant consisté en la mise en place de commissions interbancaires non justifiées lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques (voir la Lettre Économique n° 108).

Pour mémoire, en 2002 les banques françaises avaient mis en place, sous l’égide de la Banque de France, une « commission d’échange image-chèque » (« CEIC ») en vue de compenser « la modification des équilibres de trésorerie entre banques du fait de l’accélération de la compensation des chèques » causée par la dématérialisation. Outre cette commission de 4,3 centimes d’euros versée pour chaque remise de chèque par la banque du remettant (bénéficiaire du chèque) à la banque du tireur (émetteur du chèque), les banques avaient également instauré plusieurs commissions interbancaires versées à l’occasion des opérations connexes aux remises de chèque.

Selon l’AdlC, l’accord instaurant ces commissions constituait une restriction de la concurrence par objet dans la mesure où il restreignait « la liberté de chaque banque de définir individuellement sa politique tarifaire et faisait obstacle à la libre fixation des prix sur le marché du chèque en favorisant artificiellement leur hausse du côté de la remise et leur baisse du côté de l’émission ». L’AdlC ne constatait par ailleurs aucun gain d’efficacité susceptible de justifier une exemption.

En l’espèce, la Cour d’appel ne partage pas cette analyse et considère que l’AdlC n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une restriction par objet et qu’elle ne pouvait pas faire l’économie d’un examen des effets de l’accord.

Elle précise notamment que l’AdlC n’a pas, à bon droit, considéré au regard du contexte juridique et économique que cet accord « révélait un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». 

La Cour estime que l’AdlC ne pouvait pas déduire l’objet anticoncurrentiel des pratiques en ayant pour « élément exclusif d’analyse » le « caractère finalement vraisemblable ou plausible » de la limitation de l’offre et de l’augmentation des prix finaux causées par la hausse des coûts induite par les commissions. La Cour considère donc que « faute d’établir l’existence de restrictions de concurrence inhérentes à l’accord incriminé qui a institué les commissions en cause, une restriction par objet n’apparaît pas démontrée, et que, dans ces conditions, l’Autorité ne pouvait se dispenser d’examiner les effets de l’accord, et pour, le cas échéant, le sanctionner, de réunir des éléments établissant que le jeu de la concurrence avait été en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé, de façon sensible ».

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’AdlC.

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