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Pratiques anticoncurrentielles

Dans un arrêt du 3 mai 2012, la troisième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (« Cour ») a rejeté le pourvoi de la société Legris Industries demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance (« Tribunal ») qui avait rejeté son recours en annulation contre la décision de la Commission européenne (« Commission ») dans l’affaire des raccords de cuivre.

Dans cette affaire, la Commission avait infligé une amende de 46,8 millions d’euros à Legris Industries pour des pratiques mises en œuvre par sa filiale Comap, qu’elle détenait à 99,99%. Pour ce faire, elle avait appliqué la présomption selon laquelle une société mère exerce effectivement une influence déterminante sur la filiale qu’elle détient à 100% pour lui imputer les pratiques anticoncurrentielles de cette dernière.

S’agissant d’une présomption réfragable, Legris Industries avait alors apporté au Tribunal plusieurs indices dans le but de renverser cette présomption comme, par exemple, le fait « qu’elle n’était qu’un holding financier, caractérisé par une culture d’entreprise fondée sur la délégation de pouvoirs à ses filiales », que son activité était concentrée sur les implications de sa cotation en bourse, que les ressources humaines d’une holding sont limitées pour exercer un contrôle sur ses filiales.

Le Tribunal ayant rejeté son recours, Legris Industries demandait à la Cour d’annuler cet arrêt. Au soutien de son pourvoi, elle reprochait au Tribunal d’avoir appliqué à son encontre une présomption de responsabilité de facto irréfragable, impossible à renverser en rejetant ses indices et arguments sur la base de considérations générales et non au terme d’une analyse factuelle et motivée et en lui imposant de rapporter la preuve négative de son impossibilité d’exercer une influence déterminante sur sa filiale.

La Cour rejette l’argumentation de Legris Industries selon laquelle la preuve à rapporter pour renverser la présomption constituerait une probatio diabolica, en jugeant que « le fait qu’il soit difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser une présomption n’implique pas, en soi, que celle-ci soit en fait irréfragable, surtout lorsque les entités à l’encontre desquelles la présomption opère sont les mieux à même de rechercher cette preuve dans leur propre sphère d’activités. »

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