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Responsabilité contractuelle

L’article L.330-3 du Code de commerce impose à toute personne mettant à disposition d’une autre une marque, un nom commercial ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité, de lui fournir un certain nombre d’informations avant la conclusion du contrat (ex : ancienneté et expérience de l’entreprise, état et perspectives de développement du marché concerné…).

Un concédant avait conclu un contrat avec un concessionnaire qui exploitait un fonds de commerce de négoce de bateaux. Le concessionnaire a, par la suite, vendu son fonds de commerce à un tiers-acquéreur. A l’occasion de cette vente, le concédant a, par avenant au contrat de concession, agréé le tiers-acquéreur qui est donc devenu concessionnaire en lieu et place du vendeur du fonds de commerce.

Ce nouveau concessionnaire a ensuite soutenu que l’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du Code de commerce ne lui avait pas été communiquée par le concédant. Le concédant opposait que cette disposition n’imposait de fournir une telle information qu’avant la conclusion du contrat initial, et non pas à l’occasion de la cession du contrat.

Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation donne raison au concessionnaire : elle retient en effet que l’agrément du nouveau concessionnaire constituait une modification du contrat initial imposant que le concédant fournisse à ce nouveau contractant les informations prévues par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, ces informations devant lui permettre de s’engager en connaissance de cause.

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