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CJUE, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, 20 Décembre 2017

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel. C’est le sens de la position que vient d’adopter la CJUE dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017. Désormais, tout candidat peut donc se prévaloir d’un droit d’accès à sa copie afin de vérifier la véracité des données le concernant et la licéité de leur traitement.

En l’espèce, en automne 2009, un expert-comptable stagiaire irlandais échoue pour la quatrième fois à un examen et décide de contester ses résultats. Après le rejet de cette première réclamation en mars 2010, il introduit deux mois plus tard une demande d’accès, au titre de l’article 4 de la loi sur la protection des données, visant les informations le concernant détenues par l’ordre des experts-comptables.

L’ordre fait droit à sa requête et lui communique 17 documents parmi lesquels ne figure pourtant pas sa copie d’examen, au motif que celle-ci ne contient pas de données à caractère personnel, au sens de la loi sur la protection des données. Le stagiaire conteste le bien-fondé de ce refus de communication devant le commissaire à la protection des données (« Data Protection Commissionner »). Au terme d’un échange de correspondances, ponctué par l’introduction d’une réclamation formelle du candidat, l’instruction est finalement écartée par le commissaire.

Le Tribunal régional d’Irlande (Circus Court), saisi à son tour d’un recours du stagiaire, conclut à son irrecevabilité au motif qu’il n’existe aucune décision susceptible de recours en l’absence d’instruction par le commissaire à la protection des données. Le Tribunal affirme néanmoins lui aussi qu’une copie d’examen ne constitue pas une donnée à caractère personnel.

Cette décision, successivement confirmée par la Haute Cour irlandaise (High Court) et la Cour d’appel (Cour of Appeal), est finalement remise en cause par la Cour suprême (Supreme Court) qui conclut à la recevabilité du recours introduit par le candidat contre la décision du commissaire à la protection des données.

La Cour suprême sursoit à statuer et introduit une demande préjudicielle devant la CJUE afin de déterminer si les informations inscrites dans les réponses d’un candidat au cours d’un examen professionnel constituent ou non des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46.

La décision de la Cour de justice est intéressante en ce sens qu’elle précise le champ très large de la notion de données à caractère personnel. En effet, elle rappelle que la directive englobe potentiellement toute sorte d’informations, tant objectives que subjectives sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci « concernent » la personne en cause (point 34).

Or, un candidat à un examen professionnel est une personne physique qui peut être identifiée à partir d’un numéro d’identification, apposé sur la copie d’examen ou le feuillet de couverture de cette copie. Dès lors qu’elle réunit des informations relatives audit candidat, la copie d’examen constitue donc un faisceau d’informations et de données à caractère personnel.

Sont ainsi visés les notes, les détails de la copie mais aussi les annotations du correcteur. En effet, les réponses du candidat reflètent son niveau de connaissance et de compétence dans un domaine donné, son esprit critique et ses processus de réflexion, comme le rappelle la Cour. Par ailleurs, les annotations du correcteur se rapportent à l’évaluation de la performance du candidat et sont donc indissociables de la copie. Ces éléments justifient selon la Cour l’existence d’un droit d’accès aux copies d’examen professionnel, au titre de la protection des données personnelles.

S’agissant enfin de l’exercice d’un droit de correction, il convient de rappeler que ce dernier ne peut évidemment pas viser à corriger les réponses elles-mêmes puisque cela dénaturerait la finalité d’évaluation de l’examen. Le candidat pourrait exercer ce droit par exemple si les copies ont été mal attribuées.

Cette décision soulève aussi des interrogations quant à l’abus éventuel dont pourrait faire l’objet ce droit d’accès. L’intention de nuire, le détournement de finalité de la procédure et le principe de proportionnalité demeurent ainsi les critères laissés à disposition des juges nationaux pour trouver un juste équilibre dans l’étude de chaque réclamation.

En France, un candidat dispose déjà d’un droit d’accès à sa copie sur le fondement de la loi sur l’accès aux documents administratifs. En cas de refus, il bénéficie d’un droit de recours auprès de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.

Antoine PASTOR

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