CA Versailles, Ch. 1, section 1, 1er décembre 2017
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation rappelle que si seul l’écrit permet de justifier de l’existence d’un contrat d’édition, l’action en contrefaçon des auteurs qui ont activement participé à la promotion et l’exploitation de l’œuvre constitue un abus.
Dans cette affaire, deux co-auteurs de la chanson du générique d’une série télévisée ont assigné l’éditeur et l’auteur de la composition musicale en violation de leurs droits d’auteur, en soutenant ne pas avoir consenti à l’exploitation de ladite chanson.
Les premiers juges du fond, tant en première instance qu’en appel, après avoir constaté que l’œuvre en cause était une œuvre composite, avaient retenu l’irrecevabilité à agir des deux auteurs au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux dès lors qu’ils sont membres de la SACEM et qu’ils ne démontraient pas la carence de cette dernière.
En défense, l’auteur de l’œuvre première et l’éditeur invoquaient la mauvaise foi et le caractère abusif de la procédure engagée par les deux auteurs. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, pour justifier que les deux co-auteurs avaient participé activement à l’exploitation et la promotion de l’œuvre, ils produisaient des interviews des auteurs sur la création de la chanson et son exploitation en tant que générique de la série, une photographie de l’un des auteurs avec le comédien principal de la série, le communiqué de presse ainsi que les contrats de cession et d’édition envoyés aux deux auteurs, qui ne les avaient pas signés.
Les juges du fond avaient alors considéré que les deux auteurs avaient bien consenti à l’exploitation de la chanson en tant que générique des épisodes de la série et qu’ils ne pouvaient, sans mauvaise foi, soutenir le contraire au seul prétexte qu’ils n’avaient pas retourné les contrats de cession signés. Les juges avaient dès lors retenu l’existence des cessions, le jugement emportant déclaration à la SACEM, et condamné les deux auteurs pour abus du droit d’ester en justice puis d’interjeter appel compte tenu de leur mauvaise foi.
La Cour de Cassation, saisie par les deux coauteurs, avait ensuite annulé l’arrêt de la Cour d’appel sur le fondement des articles L.131-2, L.131-3 et L.132-7 du CPI, en ce qu’elle avait jugé que les deux co-auteurs avaient donné leur accord à l’exploitation de la chanson alors qu’elle avait relevé que les contrats de cession et d’édition n’avaient pas été signés par eux.
Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles a appliqué les dispositions impératives du CPI concernant les conditions de cession de droit des auteurs. La Cour rappelle qu’en application de l’article L.131-2 du CPI, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Sur ce fondement, la Cour juge que l’existence des contrats de cession et d’édition des deux auteurs ne pouvait être déduite du comportement des auteurs.
Néanmoins, la Cour confirme la condamnation à des dommages et intérêts des deux auteurs pour abus de droit. Les juges retiennent en effet que si l’inexistence des contrats de cession et d’édition pouvait fonder une action en justice des deux auteurs, le contexte factuel dans lequel l’action a été engagée est « constitutif d’une faute lourde équipollente au dol qui a fait dégénérer en abus l’action » des deux auteurs. Leur attitude a dupé le compositeur de la musique ainsi que l’éditeur alors que la finalisation d’un accord pouvait être espéré puisque les relations se déroulaient en parfaite intelligence.