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Cass. Crim., 27 février 2018

Le téléchargement illégal par utilisation de logiciel est un mode opératoire utilisé par les contrefacteurs. La Cour de cassation vient préciser le régime qui lui est applicable en étendant le domaine de l’article L.335-2-1 CPI condamnant la mise à disposition de ces logiciels.

A la suite d’une plainte de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films pour violation des droits d’auteurs et droits voisins des producteurs de vidéogrammes suivie d’une enquête judiciaire, l’administrateur d’un site internet dédié à un logiciel de peer-to-peer a été mis en cause pour avoir, notamment, permis l’accès à des liens et des indications permettant à un visiteur d’installer et de paramétrer un logiciel de téléchargement illégal.

L’administrateur était poursuivi pour la commission de plusieurs infractions, en particulier la contrefaçon de jaquettes de films, d’œuvres de l’esprit et la mise à disposition d’un logiciel lui-même destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’œuvres protégées.

Condamné en cause d’appel à une peine d’emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts, l’administrateur a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant jugé que les jaquettes d’œuvres trouvées au domicile de l’administrateur et servant à la présentation des œuvres contrefaites sur le site de téléchargement ne pouvaient être couvertes par l’exception pour usage personnel. De plus, elle approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a retenu que l’administrateur s’était rendu coupable de faits de contrefaçon en mettant à disposition des visiteurs des liens permettant le téléchargement d’œuvres sur le logiciel litigieux.

Plus spécifiquement, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi portant sur la condamnation en contrefaçon de l’administrateur sur le fondement de l’article L.335-2-1 CPI.

Selon cet article, est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende le fait, notamment, « d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». L’administrateur, à l’appui de son pourvoi, soutenait que la notion de mise à disposition, telle que définie dans cet article, ne pouvait être caractérisée en l’espèce dans la mesure où il aurait uniquement communiqué au public des informations sur ce type de logiciel et son paramétrage. La Cour de cassation valide l’appréciation de la Cour d’appel ayant considéré que, bien que le logiciel ne soit pas stocké sur le site incriminé, celui-ci comportait, dans un sous-dossier, un guide de paramétrage et d’utilisation du dit logiciel, constitutif d’une mise à disposition au sens de l’article L.335-2-1 CPI.

La Cour de cassation affirme que toute communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans qu’aient été obtenues les autorisations requises, ainsi que toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité entre dans le domaine de l’article L.335-2-1 CPI.

Enfin, la Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi formé par la SACEM, partie civile, sur le mode de calcul des dommages-intérêts. La SACEM reprochait à la Cour d’appel d’avoir écarté le mode d’évaluation du préjudice qu’elle estimait avoir subi. La Cour d’appel avait en effet retenu que les chiffres avancés par les différentes parties civiles étaient incertains et contradictoires. La SACEM reprochait également à la Cour d’appel d’avoir considéré que le nombre de téléchargements affichés sur le site litigieux était lui aussi incertain et que sa demande d’indemnisation du préjudice moral n’était pas justifiée.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point considérant qu’elle ne s’est pas conformée au mode de détermination des dommages-intérêts prévu à l’article L.331-1-3 CPI, en s’abstenant notamment d’évaluer le montant du préjudice moral.

L’apport principal de cet arrêt réside dans l’interprétation large qu’adopte la Cour de cassation de la notion de mise à disposition du public prévue par l’article L. 335-2-2 CPI. L’accès direct au logiciel ne semblant plus exigé, ceci pourrait être de nature à motiver de nouvelles actions par des ayants-droit ou leurs représentants. Néanmoins, cet arrêt intervient plus de 13 ans après les faits et  les pratiques de téléchargement illégal d’œuvres n’ont depuis eu de cesse d’évoluer. Il semble aujourd’hui que le logiciel soit un support de moins en moins utilisé par les contrefacteurs, ces derniers préférant les plateformes en ligne et le streaming. A ce titre, l’arrêt peut être mis en balance avec la jurisprudence récente en la matière où les titulaires de droit, et leurs représentants, ont fait le choix stratégique d’assigner les moteurs de recherche, les fournisseurs d’accès à internet, voire les registrars.

Kévin SAGNIER

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