Un contrat de franchise avait été conclu, pour une durée de cinq ans renouvelable pour des périodes successives de trois ans.
Le franchisé a mis fin au contrat de franchise avant son terme. Le contrat comportant une clause compromissoire, le franchiseur a saisi un tribunal arbitral qui a considéré que la rupture anticipée du contrat était fautive et a condamné le franchisé à indemniser le franchiseur. Par ailleurs, le franchiseur avait délégué à une société coopérative tierce certaines de ses obligations de franchiseur et, à ce titre, la société coopérative avait conclu un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur, appartenant au même groupe que le franchiseur. Le franchisé, tiers à ce contrat, s’approvisionnait auprès de la société coopérative en produits du fournisseur, au titre de son obligation d’assortiment minimum notamment.
Le franchiseur et le fournisseur ont tous deux rompu avant terme leur accord respectif avec la coopérative et ont été reconnus responsables de ces ruptures par sentences arbitrales.
Le fournisseur a alors assigné le franchisé devant le Tribunal de commerce, soutenant que la rupture fautive du contrat de franchise par ce dernier lui causait un préjudice par ricochet.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 juillet 2012, confirme la décision d’appel, qui avait condamné le franchisé à indemniser le fournisseur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le caractère fautif de la rupture du contrat de franchise, établi par sentence arbitrale, n’est pas remis en cause.
La Cour de cassation confirme qu’en l’absence de lien contractuel direct entre le franchisé et le fournisseur, la responsabilité du franchisé doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle constate que le franchisé n’apporte pas la preuve d’une faute du fournisseur ayant justifié la rupture avant terme du contrat de franchise. Enfin, elle relève que pesait sur le franchisé, jusqu’au terme contractuel du contrat de franchise, une obligation d’assortiment minimal et que, bien qu’aucune disposition n’impose de s’approvisionner pour cet assortiment auprès du fournisseur, le franchisé ne démontrait pas pouvoir obtenir auprès d’un tiers les produits de cet assortiment.
Notons que la Cour d’appel avait considéré que le préjudice du fournisseur consistait en la perte des marges qu’il aurait réalisées si le franchisé avait continué à s’approvisionner auprès de lui jusqu’au terme contractuel du contrat de franchise pour satisfaire à son obligation d’assortiment minimum. Cette évaluation n’est pas remise en cause par l’arrêt de cassation.