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La Commission européenne (« la Commission »), suspectant la mise en place de prix prédateurs, a ordonné au transporteur ferroviaire historique tchèque de se soumettre à une inspection.

Le transporteur, estimant notamment que cette injonction n’était pas correctement motivée et que la Commission ne disposait pas d’indices sérieux permettant de suspecter une infraction à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), sollicitait l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »).

L’arrêt du 20 juin 2018 (T-325/16) a rappelé tout d’abord le principe général selon lequel les personnes morales et physiques doivent être protégées contre « des interventions de la puissance publique dans [leur] sphère privée […] qui seraient arbitraires ou disproportionnées ». Ceci se traduit par le fait que (i) « la possession d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence est une condition sine qua non pour que la Commission puisse ordonner une inspection » et que (ii) toute formulation qui élargirait le champ des pouvoirs conférés aux agents de la Commission au-delà de ce qui découle des indices susmentionnés est prohibé dans la décision d’inspection.

En l’espèce, le TUE a relevé que la décision attaquée incluait dans le champ de l’inspection une infraction à l’article 102 du TFUE consistant à mettre en place des prix prédateurs sur la liaison Prague-Ostrava depuis 2011 et également sur d’autres liaisons ferroviaires. La décision couvre en outre toute autre infraction à ce même article et une période de référence avant 2011.

Le TUE a constaté que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une pratique de prix prédateurs sur la ligne Prague-Ostrava (i.e. informations d’un des concurrents de la requérante, informations publiques, dossier de l’autorité de concurrence tchèque qui avait également ouvert une procédure administrative d’enquête contre le transporteur ferroviaire) ;

S’agissant de la période de référence, le TUE a précisé qu’il pourrait être raisonnablement présumé qu’une entreprise en position dominante agirait déjà avant l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché en cause pour l’empêcher ou la rendre difficile. Dès lors, la Commission pouvait retenir la période « depuis au moins 2011 » comme période de référence de l’infraction suspectée.

En revanche, le TUE a constaté que la Commission ne disposait pas d’indices suffisamment sérieux en faveur de l’existence d’une forme d’infraction à l’article 102 TFUE autre que la pratique de prix prédateurs, ni d’une telle pratique sur d’autres lignes ferroviaires.

Pour ces raisons, le TUE annule la décision de la Commission uniquement en ce qu’elle étend l’inspection (i) à une prétendue pratique de prix prédateurs sur d’autres lignes ferroviaires que Prague-Ostrava et (ii) à d’autres formes d’infractions à l’article 102 TFUE que les prétendus prix prédateurs.

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