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Cass civ. 1, 11 juillet 2018

Un laboratoire pharmaceutique, fabrique et commercialise, sous la dénomination « Uvestérol », un complément en vitamine destiné aux nourrissons. Inquiète des effets que ce médicament peut produire sur la santé, la société Santé Port Royal, un groupe de presse spécialisé dans le secteur de la santé, a d’une part publié, sur le site internet de la revue « Alternative santé », un article intitulé « Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants ! », remplacé par « Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants » à la suite d’une mise en demeure du laboratoire, et d’autre part, diffusé auprès de ses abonnés, une newsletter intitulée « Uvestérol, un poison pour vos enfants » alertant les consommateurs des dangers du produit.

A la suite de ces publications, le laboratoire pharmaceutique a assigné l’éditeur de presse sur le fondement du dénigrement afin d’obtenir la suppression de l’article litigieux, la cessation de la diffusion de la newsletter et la réparation de son préjudice.

Alors que la Cour d’appel avait statué en faveur du laboratoire pharmaceutique, considérant que les termes employés dans l’article litigieux étaient extrêmement virulents et que, quand bien même les expressions « complément empoisonné », « produit nocif » et « criminel produit de santé » avaient été modifiées, l’affirmation de la dangerosité du produit restait péremptoire et sans nuance, excédant ainsi l’exercice normal d’une critique, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1240 du Code civil.

La Cour de cassation vient préciser qu’il ne faut pas confondre un acte de dénigrement, dont l’objectif est de jeter le discrédit sur un produit commercialisé avec la liberté d’expression qui inclut le droit à une libre critique lorsque l’information porte sur un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve que cette critique soit exprimée en respectant une certaine mesure.

En l’espèce, la Cour a considéré qu’il relevait des constations de la Cour d’appel que la critique du médicament avait un lien avec un sujet d’intérêt général puisqu’elle concernait une question de santé publique, qu’elle reposait sur une base factuelle suffisante dans la mesure où l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait suspendu la commercialisation du produit et envoyé une note d’information sur son caractère dangereux à la suite de malaises de nourrissons, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

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