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CA Douai, Ch. 1 Sect. 1, 5 avril 2018

La Cour d’appel de Douai confirme dans cet arrêt qu’un ensemble d’éléments architecturaux peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, à condition de prouver l’originalité de ces éléments, pris dans leur ensemble.

En l’espèce, un franchiseur avait concédé à une société exploitant un salon de coiffure le droit d’exploiter son salon sous l’enseigne « Shampoo ». Le franchisé a quitté le réseau de franchise, mais a néanmoins partiellement conservé l’architecture intérieure de son salon de coiffure, qui lui avait été imposée par son ancien franchiseur.

Le franchiseur a assigné l’ancien franchisé en contrefaçon de droits d’auteur sur l’aménagement des salons de coiffure, notamment afin qu’il soit condamné à modifier l’aménagement intérieur de son salon de coiffure.

Le Tribunal de grande instance de Lille ayant rejeté les demandes de l’ancien franchiseur, ce dernier a fait appel de la décision.

La Cour d’appel a reconnu « l’originalité de l’agencement et de la décoration » de l’architecture intérieure imposée aux franchisés, qui devaient obligatoirement concevoir leur salon « comme une scène de théâtre, se dessinant en courbe, avec une segmentation en plusieurs espaces distincts », dont les caractéristiques essentielles étaient notamment définies comme suit :

–          Un espace vente situé de l’autre côté de l’espace caisse, se présentant sous la forme d’un linéaire de distribution des produits à la vente ;

–          Un espace shampoing « situé face à l’espace coiffage, permettant une circulation totale entre les bacs à shampoing et maintenant le client en spectateur de la coiffure » ;

–          Un espace coiffure « avec des postes de coiffage, placés selon une courbe ».

Selon la Cour d’appel, « ces éléments, pris dans leur ensemble, révèlent un travail de création, un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de l’auteur, qui n’est pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne au salon de coiffure (…) une physionomie propre (…) et donc protégeable par le droit d’auteur ».

Pour autant, si elle reconnait le caractère protégeable de ces éléments, la Cour rejette, comme le tribunal, les demandes du franchiseur, les deux constats d’huissier fournis par ce dernier pour prouver les faits contrefaisants ne permettant pas, selon la Cour, de démontrer la reprise des éléments protégés.

En effet, la Cour relève qu’elle n’a pas pu constater, à partir des photographies « prises par les deux huissiers de justice à travers une vitrine aux effets réfléchissants », « la présence de la combinaison d’éléments caractérisant l’originalité de l’agencement et la décoration intérieure » du salon de coiffure. La Cour n’a constaté que le maintien de courbes dans l’aménagement du salon, qui « ne saurait caractériser, à lui seul, un fait de contrefaçon alors que la contrefaçon doit s’apprécier sur une impression d’ensemble incitant à la confusion ».

La Cour confirme donc le caractère protégeable des éléments architecturaux invoqués par la demanderesse, tout en rejetant ses demandes, faute de preuve de l’existence d’une reprise contrefaisante de l’ensemble de ces éléments.

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