Une coopérative allemande commercialisait un vin sous l’indication « édition douceur » et utilisait les allégations « Edition douceur, digeste » et « Edition douceur – acidité légère/digeste » pour promouvoir celui-ci.
L’autorité allemande en charge du contrôle des boissons alcooliques a contesté l’utilisation de l’indication « digeste », au motif qu’il s’agit d’une allégation de santé interdite par le Règlement n°1924/2006 du 20 décembre 2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En effet, l’article 4 de ce Règlement prévoit que : « Les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool en volume ne comportent pas d’allégations de santé. En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules celles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool en volume ».
La coopérative a saisi les juridictions allemandes afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser cette indication pour l’étiquetage de ses vins et leur publicité.
La juridiction allemande a alors décidé de surseoir à statuer et a demandé à la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») de préciser la portée de l’interdiction contenue dans le Règlement n°1924/2006.
Par un arrêt du 6 septembre 2012, la CJUE a considéré que l’interdiction d’utiliser une allégation de santé pour la promotion d’une boisson titrant plus de 1,2% d’alcool en volume, recouvre une indication telle que « digeste », accompagnée de la mention de la teneur réduite en substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. En effet, l’allégation « digeste » est susceptible de suggérer un effet physiologique bénéfique durable, consistant dans la préservation du bon état du système digestif, contrairement à d’autres vins présumés entraîner, à la suite de leur consommation cumulée, des effets durables négatifs pour le système digestif et, par conséquent, pour la santé.