Le 10 février 2017, la Commission européenne (« Commission ») avait sanctionné plusieurs entreprises pour leur participation à une entente. La Commission avait néanmoins omis de mentionner la valeur des achats prise en compte pour le calcul de l’amende. Elle avait donc adopté une décision rectificative le 6 avril 2017 visant à ajouter la valeur des achats des entreprises sanctionnées.
Par la suite, les entreprises avaient décidé le 21 avril 2017 d’introduire un recours en annulation contre la décision initiale du 10 février 2017 mais s’étaient désistées le 6 juin 2017. Le même jour, elles ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») un nouveau recours contre la décision initiale telle que rectifiée par la décision rectificative.
Par une ordonnance du 21 mars 2018, le TUE avait déclaré tardif le recours en annulation formé par les requérantes. Selon lui, le point de départ du délai de recours de 2 mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de 10 jours, devait être fixé au jour de la notification de la décision initiale, soit le 10 février 2017. Ainsi, le délai susmentionné avait expiré le 20 avril 2017. Le recours ayant été introduit le 6 juin 2017, celui-ci était tardif.
Saisie d’un recours en annulation contre l’ordonnance du TUE, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») donne raison à ce dernier et note que le point de départ d’un délai de recours en annulation est le jour de la notification de la décision en cause. Elle précise qu’ « une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance ». Cela signifie que le destinataire doit être mis « en mesure de prendre connaissance du contenu de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose ».
En l’espèce, la CJUE reprend les observations du TUE selon lesquelles « la valeur des achats pouvait être comprise à la lecture de la décision initiale et que, par conséquent, l’omission de l’indication de ladite valeur dans cette décision n’empêchait ni la compréhension des motifs de celle-ci ni la contestation de ladite décision par la voie d’un recours en annulation ». Elle conclut que le TUE a jugé à bon droit que l’omission en question ne saurait faire obstacle à l’application des délais de recours susmentionnés.
Au surplus, la CJUE rappelle que l’appréciation du TUE selon laquelle la valeur des achats pouvait être comprise à la lecture de la décision ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la CJUE. La CJUE rejette donc le pourvoi.
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 mars 2019 C-312/18