L’originalité d’un logiciel doit être analysée au regard des choix et efforts personnalisés effectués par son auteur et non en fonction de son objet.
Le logiciel est une œuvre de l’esprit conformément à l’article L.112-2 13° du code de la propriété intellectuelle. Or, comme toute œuvre de l’esprit, le logiciel doit présenter un caractère original pour pouvoir être éligible à la protection par le droit d’auteur. Reste à déterminer comment apprécier ce caractère original : tel est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012.
L’espèce est classique : une société titulaire de droits d’auteur sur un logiciel reprochait à un tiers l’utilisation de son logiciel sans son autorisation. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait, par un arrêt rendu le 11 mai 2011, retenu le caractère original du logiciel dès lors que celui-ci présentait « une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ».
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, considérant que la Cour d’Appel n’avait pas recherché « en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux », précisant que cette recherche est seule de nature à conférer le caractère d’originalité protégé par le droit d’auteur. En d’autres termes, la Cour de cassation a censuré l’approche de la Cour d’Appel consistant à se fonder sur l’objet du logiciel pour en déterminer l’originalité plutôt que de rechercher un apport personnel de l’auteur dans la conception de celui-ci.
Cet arrêt de Cassation confirme les termes d’un arrêt de rejet rendu il y a plus de 25 ans par la Cour de Cassation : en effet, son Assemblée Plénière avait, par un arrêt du 7 mars 1986, validé l’analyse des juges du fond, qui avaient estimé que l’originalité devait être retenue dès lors que l’auteur des logiciels concernés avait « fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ».
Olivier HAYAT