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CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 2 avril 2019

La Cour d’appel de Paris condamne l’éditeur d’un moteur d’un site internet de réservation de restaurants pour avoir contrefait la marque verbale Michelin et la marque figurative représentant le personnage du Bibendum.

En l’espèce, une société édite un site internet permettant aux consommateurs de réserver des restaurants selon des critères prédéterminés. Pour chaque restaurant, les consommateurs avaient accès à de nombreuses informations (lieu, type de cuisine, prix, photographies du restaurant, disponibilité en temps réel…).

La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après Michelin), qui édite notamment les guides Michelin, a fait constater par constat d’huissier que des données provenant de ses guides ainsi que le personnage du Bibendum, déposé à titre de marque figurative, étaient reproduites sur le site de la société.

Michelin a assigné la société, en raison de ces agissements, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Michelin invoquait au soutien de cette action plusieurs fondements juridiques, dont :

–          une imitation de sa marque verbale de l’Union européenne « Michelin » ;

–          une imitation de deux marques figuratives, l’une de l’Union européenne et l’autre française, représentant le personnage du Bibendum ;

–          une atteinte à la renommée de sa marque figurative française représentant le personnage du Bibendum ;

–          une atteinte à sa base de données, Michelin invoquant à la fois la protection conférée par le droit d’auteur et la protection sui generis accordée aux producteurs de base de données (articles L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de contrefaçon par imitation des marques invoquées par Michelin et l’a déclaré irrecevable en sa demande de contrefaçon de base de données et d’atteinte à son droit sui generis de producteur de base de données.

En revanche, les juges de première instance ont estimé que la société avait porté atteinte à la renommée de la marque figurative française, lui faisant ainsi interdiction sous astreinte de continuer d’utiliser le personnage du Bibendum sur son site internet.

Michelin a fait appel de ce jugement. Un appel incident a été formé le 10 février 2017 par la société, qui contestait notamment l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque figurative.

La Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal s’agissant de la demande de contrefaçon de la base de données de Michelin, faute d’originalité. La Cour d’appel estime en effet que Michelin n’établit pas « que le choix ou la disposition des matières dans la base de données relève une expression originale ». Pour la Cour, les critères de sélection des Guides Michelin « s’imposent par le sujet même de la base de données », et le choix de classer les hôtels et restaurants « par secteurs géographiques eux-mêmes classés par ordre alphabétique et d’insérer des plans de certains villages ou villes répond à un caractère fonctionnel et à l’idée même d’effectuer un classement, selon un critère connu ». La Cour précise que Michelin n’est pas irrecevable, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, mais déboute Michelin de cette demande.

En revanche, la Cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il avait dit Michelin irrecevable à agir sur le fondement du droit sui generis des producteurs de base de données, faute de rapporter « la preuve d’investissements humain financier substantiels ». La Cour d’appel estime que Michelin rapporte bien la preuve d’investissements substantiels dans la constitution de sa base de données et peut se prévaloir de la protection accordée aux articles L.341-1et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour relève qu’environ 2% du nombre totale des restaurants répertoriés dans le guide Michelin figuraient sur le site de la société. En comparant la présentation d’un même restaurant, elle note l’existence de différences, des données figurant sur le site de la société n’apparaissant pas dans le guide Michelin. La Cour estime donc que l’existence d’une atteinte à ce droit sui generis n’est pas démontrée, faute de réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données de Michelin.

La Cour d’appel infirme également le jugement rendu en 1ère instance, qui avait rejeté la demande de contrefaçon par imitation de la marque figurative française représentant le personnage du Bibendum. La Cour d’appel estime que malgré l’existence de différences – le personnage du Bibendum représentée sur le site de la société étant tronqué et représenté avec une toque de cuisiner et une cuillère de bois – il existe pour les consommateurs un risque d’association, les deux personnages étant « constitués de la même superposition caractéristique de tores blanches séparées par un trait foncé » donnant l’impression « d’un personnage potelé et souriant ». La Cour estime que les guides, utilisant la marque de Michelin, sont des produits similaires aux services proposés. La Cour d’appel conclut donc qu’il existe un risque de confusion, et que la contrefaçon de marque est établie.

La Cour juge également que la société contrefait la marque verbale de l’UE « Michelin » en la reproduisant sur son site. En défense, la société soutenait qu’elle reproduisait la marque à titre de référence nécessaire, pour désigner un restaurant sélectionné ou étoilé par le guide Michelin. La Cour d’appel note que la marque était reproduite à de nombreuses reprises « alors que son usage ne sert pas à désigner les restaurants sélectionnés par le guide Michelin », et conclut que la société profitait de « sa renommée pour promouvoir les servies qu’elle propose sur ses sites ».

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