Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants
Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles
Arrêté du 27 septembre 2019 pris en application du code du travail (partie réglementaire) fixant la liste des documents et informations requis en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
Depuis le 1er octobre 2019, le nouveau régime d’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles est entré en vigueur. Après l’abrogation du système d’autorisation administrative pour l’exercice de la profession d’agent artistique en 2010, le régime d’autorisation de la licence d’entrepreneur de spectacles a été également abrogé par l’ordonnance du 3 juillet 2019.
Est institué à la place du régime d’autorisation un régime simplifié de déclaration préalable d’activité. Désormais, l’activité d’entrepreneur de spectacle peut être exercée par « Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2 …. sous réserve de :
« 1° Remplir les conditions énoncées à l’article L. 7122-4 ;
« 2° Déclarer son activité auprès de l’autorité administrative compétente… » (article L7122-3 du Code du travail).
Cette déclaration s’effectue exclusivement en ligne sur un site dédié pour les personnes établies en France. La déclaration et les pièces sont transmises à la DRAC de l’établissement principal.
Le récépissé de déclaration vaut licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L.7122-3 et L.7122-7 du Code du travail, notamment en termes de formation, expérience ou compétence de l’entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants (Articles L.7122-7 et L.7122?8 du Code du travail).
L’administration dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de délivrance du récépissé valant licence pour faire opposition à la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Il s’agit donc là non plus d’un contrôle a priori mais d’un contrôle a posteriori. Par précaution, il sera recommandé à l’entrepreneur de spectacles d’attendre la fin de ce délai pour commencer son activité.
La licence qui est délivrée est valable pour une durée de cinq ans renouvelable (contre trois ans précédemment).
L’autre nouveauté de l’ordonnance porte sur le titulaire de la licence. La déclaration pourra être déposée par une personne morale ou physique alors qu’auparavant la licence était réservée aux seules personnes physiques. Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacle est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute personne désignée par la société est tenue de remplir les conditions de compétences ou d’expérience professionnelles exigées.
Enfin, les sanctions pénales ont été remplacées par des sanctions administratives selon un système gradué allant de l’amende (d’un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale) à la fermeture administrative pour une durée d’un an au plus du ou des établissements de l’entrepreneur ayant servi à commettre l’infraction. En cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux, le plafond de l’amende est doublé (Articles L.71211-16 à L.7122-18 du Code du travail).
Le nouveau régime déclaratif s’applique aux demandes de licences ou de renouvellement de licences déposées à compter du 1er octobre 2019.