Un fournisseur de machines agricoles entretenait des relations commerciales depuis une quinzaine d’années avec un distributeur exclusif, qu’il a rompues moyennant un préavis de sept mois.
La Cour de cassation n’a pas retenu cette argumentation. Par un arrêt du 6 novembre 2012, elle a indiqué que « la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture », au titre desquelles l’éventuel état de dépendance économique. Sur la base de ce principe, elle valide le raisonnement de la Cour d’appel qui avait considéré que le préavis était insuffisant (compte tenu de l’ancienneté des relations et de l’état de dépendance économique du distributeur), peu important que le distributeur ait, avant la fin du préavis de rupture, engagé une relation commerciale avec un nouveau fournisseur.