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Rupture des relations commerciales

Un distributeur de produits électroménagers entretenait depuis dix-huit ans des relations commerciales avec une entreprise de réparation spécialisée dans l’électroménager.

Ces relations avaient, dans un premier temps, pris la forme d’une collaboration sans contrat écrit, puis d’un contrat à durée indéterminée, puis d’une succession de contrats à durée déterminée et enfin d’un contrat à durée déterminée non renouvelable par tacite reconduction. Le distributeur a notifié au réparateur le terme de leurs relations, avec un préavis de neuf mois.  
Le réparateur a assigné le distributeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.  

Par un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel de Paris qui a estimé (i) que le réparateur ne pouvait pas ignorer que le dernier contrat ne pourrait pas être tacitement reconduit et (ii) qu’en confirmant avec un préavis de neuf mois que les relations ne se poursuivraient pas, le distributeur n’a pas laissé croire à son partenaire qu’un nouveau contrat serait conclu. La Cour considère que ce dernier ne pouvait, par conséquent, pas raisonnablement croire à une continuité de la relation pour l’avenir.  

Le réparateur a donc été débouté de ses demandes.

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