Cass. com., 19 juin 2019, n°18-11.727
En 2008, un laboratoire d’analyses de biologie médicale (société C) a conclu avec la société Technologies un contrat visant à confier à cette dernière des prestations commerciale, logistique et de communication au Sénégal.
Lorsque la société C s’est opposée au renouvellement dudit contrat, la société Technologies a réclamé une indemnité de cessation de contrat au motif qu’elle détenait la qualité d’agent commercial, ce qu’a contesté la société C.
Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel en retenant que la société Technologies avait bien la qualité d’agent commercial en raison du réel pouvoir de négociation dont elle bénéficiait.
En effet, les juges ont retenu que la société Technologies détenait un réel pouvoir de négociation des contrats et des prix qu’elle exerçait au nom et pour le compte de la société C. Même si les termes du contrat signé entre les parties ne prévoyaient pas que la société C était mandante de la société Technologies, certaines stipulations du contrat organisaient expressément le pouvoir de négociation de la société Technologies. Cette dernière détenait la faculté d’organiser librement ses relations avec les clients et prospects et également de déterminer les prix de vente des produits de la société C tout en continuant à l’informer de l’évolution du marché et du niveau de prix pratiqué sur le territoire.
Par cet arrêt, la Cour confirme son interprétation stricte de la notion de négociation.