Skip to main content
Imprimer

Pratiques commerciales déloyales

Dans un arrêt du 13 novembre 2012, la Cour d’appel de Reims a jugé que le fait que les pratiques visées à l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation soient considérées comme interdites en toutes circonstances, n’ôtait pas au juge « le pouvoir de contrôle qui lui est normalement dévolu par la loi, dans le cadre de sa mission de protection du consommateur » et nécessitait qu’il analyse, « en fonction de la pratique concrète qui lui est soumise, en l’occurrence un message publicitaire, la portée réelle de ce message et son aptitude à suggérer, par des procédés plus ou moins déloyaux, une interprétation erronée de la part du client, notamment lorsque le contenu du message comporte une information matériellement exacte ».

En l’espèce, était en cause une publicité annonçant une monture de lunette gratuite alors que le consommateur devait, pour en bénéficier, acheter préalablement une paire de lunettes complète. Après une analyse concrète des supports concernés, la Cour a considéré que les conditions de l’opération étaient suffisamment claires pour les consommateurs. Elle a donc estimé que le message publicitaire litigieux n’était pas contraire à l’alinéa 19 de l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation selon lequel constitue une pratique commerciale trompeuse le fait de « décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ».  

La Cour a également estimé que la diffusion de la publicité litigieuse n’était pas, de manière plus générale, une pratique commerciale trompeuse ni une pratique commerciale déloyale, telles que définies aux articles L. 121-1 et L.120-1 du Code de la consommation.

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer