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CA Paris, Pôle 5, Ch.2, 19 juin 2020

Par un arrêt rendu le 19 juin 2020, la Cour d’appel de Paris rappelle que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances entre les œuvres et non des différences.

En l’espèce, la Cour a été amenée à se prononcer dans un litige opposant l’auteur d’un film publicitaire aux sociétés productrices et au réalisateur du générique d’une série.

En 2014, alors qu’il étudie à l’école Penninghen, le requérant réalise et met en ligne un film publicitaire fictif dénommé « Louvres Airlines » dont les droits lui sont réattribués à la fin de sa scolarité en 2016. La même année, la série « The Young Pope » diffusée sur Canal +, montre un générique s’ouvrant sur un plan séquence similaire. Estimant que celui-ci porte atteinte à ses droits d’auteurs, il assigne les sociétés productrices de la série et son réalisateur en contrefaçon.

Les juges de première instance considèrent que le générique litigieux reprend les principales caractéristiques de l’œuvre première, laquelle est protégeable au titre du droit d’auteur. Les ressemblances tiennent notamment au fait qu’il s’agit de plans séquences constitués d’un travelling latéral où défilent de droite à gauche à vitesse constante une série de tableaux sur lesquels se déplacent dans l’une, un avion, et dans l’autre, une étoile lumineuse. Le Tribunal de grande instance fait droit aux demandes du requérant et condamne les défendeurs au paiement de 12 000 euros de dommages et intérêts.

Critiquant cet argumentaire, les sociétés productrices de la série et le réalisateur du générique interjettent appel. Au soutien de leurs prétentions, ils contestent la titularité et l’originalité de l’œuvre. Par ailleurs, ils estiment que les différences entre les films suffisent à créer une impression d’ensemble différente et donc à écarter la contrefaçon.

La Cour confirme le jugement de première instance, reprend méthodiquement la logique à suivre et retient l’atteinte aux droits d’auteur.

Elle reconnait dans un premier temps la titularité des droits de l’intimé sur son œuvre au moment de l’assignation. Elle rappelle qu’en application du règlement intérieur de Penninghen, si les productions créatives réalisées par les élèves pendant le temps de leur scolarité appartiennent à l’établissement, les droits leurs sont rétrocédés à la fin de leurs études. Il est intéressant d’observer qu’il s’agit d’une particularité des écoles d’art privées. En effet, les règlements intérieurs des écoles nationales supérieures d’art (comme par exemple les Beaux-arts ou les Arts décoratifs) ne sont pas cessionnaires des droits des étudiants sur les créations qu’ils réalisent pendant leurs études. Même pendant leurs cursus, ils peuvent toujours en disposer librement.

Elle reconnait ensuite que l’œuvre publicitaire est originale. En effet, elle considère que les éléments de preuve apportés par l’auteur suffisent à caractériser un parti pris esthétique empreint de sa personnalité.

En outre, l’arrêt confirme le jugement de première instance en ce qu’il retient la contrefaçon. La Cour rappelle que celle-ci s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences qui existent entre les œuvres.

En l’espèce, ces ressemblances suffisent à créer entre les vidéos la même impression d’ensemble. Les quelques différences notables que sont le personnage du pape marchant devant les tableaux, l’étoile lumineuse en remplacement de l’avion ou encore l’absence de ligne blanche entre les toiles dans le générique sont insuffisantes pour écarter l’atteinte aux droits d’auteur.

Enfin, elle rejette la théorie de la rencontre fortuite. Rappelons que la contrefaçon peut être écartée lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes qui existent entre les œuvres procèdent d’une rencontre fortuite c’est-à-dire qu’elles sont le fruit du hasard. En pratique, ce moyen de défense joue lorsque l’œuvre première n’a pas été divulguée. Dans le cas contraire, celui qui s’en prévaut doit rapporter une preuve négative c’est-à-dire complexe à démontrer.

Ici, la Cour affirme que l’appelant ne prouve pas ne pas avoir eu connaissance de la vidéo d’autant que celle-ci a été mise en ligne, donc divulguée, dès 2014.

La Cour condamne les sociétés et le réalisateur au versement d’une somme augmentée à 30 000 euros de dommages et intérêts. C’est en vertu de l’article L333-1-3 du CPI qu’elle prend en considération la notoriété des auteurs des œuvres première et litigieuse, les bénéfices réalisés par la série « The Young Pope » et l’existence d’une distribution internationale.

Pénélope Ghiglia

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