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Le 11 novembre 2020 est paru au JO le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Au-delà de la décision prise par un employeur de placer ses salariés en activité partielle au vu des circonstances, ce décret définit les conditions autorisant les personnes vulnérables à bénéficier d’un placement de droit en activité partielle du fait de leur vulnérabilité.

Pour mémoire, l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finance rectificative pour 2020 dispose que le salarié « personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 » et/ou le salarié qui « partage le même domicile qu’une personne vulnérable » peuvent être placés en position d’activité partielle s’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler. L’article renvoie ensuite vers un décret devant définir les modalités d’application.

Un premier décret n°2020-521 en date du 5 mai 2020 est paru. Il identifiait les personnes vulnérables de façon large. Le gouvernement a par la suite abrogé ce décret et pris le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 qui définissait de façon plus restrictive les personnes vulnérables (voir notre flash du 31 août 2020). La restriction était telle que dans une décision du 15 octobre 2020 (CE, 15 oct. 2020, 444425), siégeant en référé, le Conseil d’Etat a suspendu la liste des personnes considérées comme vulnérable par le décret du 29 août 2020. Olivier Véran, ministre de la santé, avait alors annoncé que le gouvernement prendrait un nouveau décret. C’est l’objet du décret du 10 novembre 2020.

A présent, les personnes vulnérables peuvent bénéficier de l’activité partielle si elles :

– remplissent deux critères cumulatifs :

  • être âgé de 65 ans et plus ou souffrir d’une des pathologies listées au 1° de l’article 1er du décret ;
  • ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° du même article.

et

– présentent un certificat établi par un médecin (art. 2 du décret).

Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié sur présentation à l’employeur du certificat du médecin.

S’il y a désaccord entre le salarié et l’employeur, ce dernier considérant que les mesures de protection renforcées sont mises en œuvre et donc que l’activité partielle n’a pas lieu d’être, le médecin du travail doit être saisi. Le salarié est placé en activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail (art. 2 du décret).

Il est vrai que la liste des mesures de protection renforcées prévue par le décret pourrait permettre à de nombreux employeurs de s’opposer à la demande de placement en activité partielle de leurs salariés vulnérables :

a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Se pose la question du caractère alternatif ou cumulatif de ces mesures. Il semble qu’il faille appliquer ces mesures en fonction des tâches salariales concernées.

Immanquablement, certains employeurs vont s’opposer au placement en activité partielle de leurs salariés vulnérables, arguant du respect de ces mesures de protection renforcée. Gageons que les médecins du travail auront beaucoup à se prononcer…

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