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TC Paris 8ème Ch., 5 février 2013

Le financement d’un film est assuré au vu d’un scénario, de sa distribution et d’un budget; c’est à l’examen de ces éléments que les diffuseurs, les distributeurs et les financiers apprécient son potentiel de recettes et le risque qu’ils acceptent d’assumer.


En l’espèce, le demandeur avait conclu avec les producteurs délégués un contrat de coproduction aux termes duquel il s’engageait à apporter 1 700 000 euros, représentant 26% du besoin de financement du film, après apport des télédiffuseurs. Selon le budget joint au contrat de coproduction, les producteurs délégués assuraient 63% de ce besoin de financement.

Le film n’ayant pas rencontré le succès, le coproducteur a contesté les moyens engagés par la production du film, en soutenant que les économies avaient été réalisées au détriment de la qualité du film et au seul bénéfice des producteurs.

Les producteurs délégués soutenaient avec une certaine « candeur » que le coproducteur n’ignorait pas que le devis avait été volontairement surestimé afin d’obtenir la participation maximale de TPS/Canal + et que la réduction du budget du film de 10,8 Millions à 7,4 Millions d’euros n’avait pas affecté sa qualité.

Il n’en restait pas moins que, malgré la diminution du budget du film, les charges de personnel liées au producteur délégué et au producteur exécutif avaient connu une augmentation de 84%.

Après avoir retenu sa compétence, contestée par les défendeurs au motif que le contentieux avait pour objet des attributs et prérogatives attachés à la propriété intellectuelle, le Tribunal de commerce retient que la comparaison entre le devis et le coût réel du film fait apparaître un déséquilibre au profit des producteurs délégués.

En réduisant la rémunération des producteurs au budget initial et en appliquant le ratio initial de l’apport du coproducteur au besoin de financement (après apport des diffuseurs), le Tribunal détermine que le coproducteur a versé un montant excessif de plus d’un million d’euros au remboursement duquel le producteur délégué est condamné.

Le Tribunal retient toutefois que le coproducteur n’établit pas que les modifications de forme apportées au scénario aient eu un impact sur les recettes du film, le coproducteur n’ayant pas manifesté de réserves avant la sortie commerciale. Au surplus, le Tribunal retient que la demande de réduction de l’investissement serait contradictoire avec la demande d’indemnisation d’une perte de chance de recettes.

Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ainsi que sa publication dans quatre journaux, sans assortir celle-ci de l’exécution provisoire.

L’on retiendra que si le succès d’un film n’est pas assuré par son budget, le respect de cet engagement peut constituer une obligation du producteur.

Eric LAUVAUX

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