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N’entrent pas dans le calcul de l’effectif d’une filiale, les cadres dirigeants mis à disposition par la société-mère pour y exercer les fonctions de direction

Le calcul de l’effectif d’une entreprise (notamment pour l’organisation des élections professionnelles) a toujours été source d’incertitude pour l’employeur. En effet, il s’avère indispensable pour ce dernier d’avoir une connaissance aiguë des salariés à prendre en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, la composition ainsi que les attributions du Comité social et économique (CSE) évoluant selon le franchissement des seuils de cinquante et trois cents salariés.

Les effectifs obligeant l’employeur à mettre en place des représentants du personnel correspondent au nombre de salariés qui travaillent pour le compte de l’entreprise. Autrement dit, sauf exceptions, doivent être pris en compte non seulement les salariés titulaires d’un contrat de travail, mais également les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure aux termes de l’article L1111-2 2° du code du travail.

En revanche, ni l’employeur ni les mandataires sociaux ne sont évidemment pris en compte.

Demeurait le cas du salarié de la société-mère mis à disposition d’une de ses filiales pour la diriger. Dans son arrêt du 27 mai dernier, la Cour de cassation juge très clairement que « Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d’une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination » (Cass. soc., 27 mai 2021, 20-10638).

Effectivement, si les directeurs mis à disposition des filiales, doivent être comptabilisés dans l’effectif de la société mère du fait de leur statut de salarié de cette dernière, ils n’ont pas vocation à l’être une seconde fois au sein de la filiale qu’ils dirigent, ce qui exclut tout lien de subordination. La haute juridiction l’avait déjà jugé dans une précédente décision mais le principe était affirmé de façon moins évidente (Cass. soc., 11 mai 2016, 15-12922).

Ségolène Guigou

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