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High Court of Justice, 28 Février 2013

Par une décision très motivée, la High Court de Londres a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès britanniques de bloquer l’accès aux trois principaux sites d’indexation de liens vers des copies d’enregistrements téléchargeables par le logiciel BitTorent.


En l’espèce, les demandeurs ont assigné les fournisseurs d’accès afin qu’ils bloquent ou du moins empêchent l’accès pour leurs abonnés aux trois sites litigieux qui proposent à leurs utilisateurs des liens rédigés avec le protocole BitTorrent et dont le contenu est recomposé grâce au logiciel BitTorrent préalablement installé sur l’ordinateur de l’utilisateur.

D’après l’article 97A du Copyright, Designs and Patents Act de 1988, transposant l’article 8 § 3 de la directive DADVSI du 22 mai 2001, la High Court peut accorder une injonction contre un fournisseur d’accès si le fournisseur d’accès a eu réellement connaissance qu’une autre personne utilise son service pour délibérément porter atteinte au droit d’auteur.

Les fournisseurs d’accès auprès desquels les producteurs britanniques avaient formé la demande de blocage avaient indiqué qu’ils ne mettraient en œuvre cette mesure que si elle était ordonnée judiciairement.

Les trois conditions de l’article sont examinées par le juge.

En l’espèce, le juge britannique juge que les utilisateurs des sites commettent des actes de contrefaçon tant au titre de la reproduction que de la communication au public, et que ces atteintes sont, selon l’interprétation du droit communautaire commises dans le pays d’origine et dans le pays de destination.

Il juge également que les sites BitTorent sont également responsables de contrefaçon, les sites étant conçus et organisés afin de permettre l’identification des contenus contrefaisants et d’assumer les moyens d’en assurer les téléchargements ; le juge retient que même si ces sites offrent en principe les moyens de notifier l’adresse de contenus illicites, les notifications sont rarement suivies d’effet mais aussi que le simple retrait des contenus notifié est inadapté pour permettre de faire cesser les pratiques de contrefaçon auxquelles l’architecture de ces sites invite. Si la notification des URL de contenus illicites est efficace pour un site licite, elle est inefficace s’agissant de sites conçus pour permettre la mise à disposition continue de liens renouvelés vers des contenus contrefaits.

Le juge relève que les défendeurs, fournisseurs d’accès ont été régulièrement informés par les notifications de ce que leurs services étaient utilisés pour porter atteinte aux droits d’auteurs et droits voisins.

Le juge retient enfin que les mesures de blocage sollicitées sont appropriées et proportionnées Il considère que cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, et qu’en l’espèce les mesures sollicitées, dont le coût est limité sont d’une efficacité démontrée, même s’il est possible de contourner le blocage. Selon le jugement, l’application de ces mesures à Pirate Bay a entrainé en Italie une réduction de 73% de l’accès à ce site et de 96% des pages vues tandis qu’en Grande-Bretagne la même mesure a entrainé le déclassement du Pirate Bay du 43ème eu 293ème rang des sites les plus fréquentés.

Cette décision se situe dans la continuité de l’affaire The Pirate Bay où les demandeurs n’avaient pas introduit d’action préalable contre les opérateurs du site contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Newzbin. Toutes ces décisions ont été rendues par le juge M. Arnold. Au regard de ces décisions, l’on retiendra qu’une injonction de blocage de l’accès à un site peut donc être ordonnée au Royaume-Uni à l’encontre des fournisseurs d’accès à l’issue d’une procédure simplifiée.

On sait que la question de la lutte contre la mise à disposition des contenus illicites hébergés ou référencés par des sites difficilement localisables passe par une coopération efficace des moteurs de recherches et des fournisseurs d’accès.

L’on attend avec intérêt les suggestions et recommandations de la mission Lescure sur ce point.

Eric LAUVAUX

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