Dans un arrêt du 16 février 2016, la Cour de cassation a indiqué que la liquidation judiciaire du distributeur agréé n’a « pas privé d’effet le contrat de distribution sélective, dont les stipulations produisaient des effets à l’égard des tiers et s’imposaient au liquidateur ». Elle a relevé que « la société Futura a acquis les produits Chanel en connaissance de l’existence du réseau de distribution sélective et des contraintes propres à celui-ci ; (…) que le liquidateur avait indiqué, dans les annonces légales de la vente aux enchères, que l’acquéreur s’obligeait à solliciter l’accord de la société Chanel pour la revente des produits » ce que la société Futura Finances n’a pas fait. La Cour d’appel a donc justement considéré que la société Futura Finances avait participé à la violation du réseau de distribution sélective de la société Chanel.
Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 16 février 2016, n° 14-13017