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Suite à la saisine de l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») par les principaux syndicats hôteliers, le site de réservation d’hébergement en ligne Booking.com avait proposé des engagements à l’Adlc, afin de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées. Ces engagements ont été soumis à une consultation publique (voir Lettre économique n°143).

La clause de parité tarifaire figurant dans les conditions générales de prestations de Booking.com constituait le principal grief : en application de cette clause, les hôteliers devaient consentir des conditions au moins aussi avantageuses que celles consenties sur tous les canaux de distribution (parmi lesquels figurent notamment les agences et tours opérateur).

Dans sa décision du 21 avril 2015, l’Adlc a considéré que les clauses de parité étaient de nature à produire des effets anticoncurrentiels, à savoir une atténuation de la concurrence entre Booking.com et les autres canaux de distribution, et un risque d’éviction des plateformes concurrentes. Les engagements proposés par Booking.com ont toutefois été jugés suffisants pour répondre aux préoccupations de concurrence. Outre la suppression de toute obligation de parité tarifaire, Booking.com s’est engagé également à supprimer les obligations de parité de conditions et de disponibilité et l’interdiction pour les hôtels de recontacter les clients ayant déjà séjourné dans l’hébergement.

Booking.com a pris des engagements identiques auprès des autorités de concurrence italienne et suédoise et a indiqué son intention de proposer les mêmes engagements dans l’ensemble des Etats membres de l’Espace économique européen.

Ces engagements sont pris pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2015.

Décision n°15-D-06 du 21 avril 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne


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