Dans le cadre des procédures de licenciement pour motif économique, le code du travail impose le respect de plusieurs délais, dont celui concernant l’envoi de la lettre de licenciement qui ne doit pas intervenir avant, selon les cas, 7, 15 ou 30 jours. Parallèlement, l’employeur doit – dès lors qu’il n’est pas concerné par les dispositions sur le congé de reclassement – proposer aux salariés concernés le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le non-respect du délai d’envoi de la lettre de licenciement à un salarié ayant accepté le CSP constitue-t-il une irrégularité de procédure ? C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment répondu (Cass. soc., 1er juin 2022, 20-17.360).
Une société de moins de 50 salariés informe ses délégués du personnel en septembre et octobre 2013 de son projet de réorganisation entrainant la suppression de 12 postes. L’administration est informée de ce projet le 4 octobre 2013. L’un des salariés concernés par cette suppression de poste est convoqué à un entretien préalable le 17 octobre 2013. Le CSP lui est proposé à cette occasion. L’employeur lui adresse une lettre de licenciement le 4 novembre 2013. Le salarié ayant accepté le CSP, la rupture du contrat de travail intervient le 7 novembre 2013, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
Par la suite, le salarié conteste notamment que son employeur ait respecté ses obligations procédurales au motif que, dans les entreprises de moins de 50 salariés qui envisagent de procéder au licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la lettre de licenciement ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative (art. L1233-39 c. trav.). Il fait valoir qu’en l’espèce, le délai de 30 jours expirait le 4 novembre 2013 et que l’employeur ne pouvait donc lui notifier son licenciement qu’à partir du 5 novembre 2013.
Dans son arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre sa décision (Cass. soc., 1er juin 2022, 20-17.360, §8). En l’espèce, le contrat de travail a donc été rompu le 7 novembre 2013 par l’adhésion du salarié au CSP.
La Cour de cassation en conclut que la lettre de licenciement n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, elle « n’avait d’autre but que de notifier à l’intéressé le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement » (Cass. soc., 1er juin 2022, 20-17.360, §9). Ainsi, l’envoi de la lettre de licenciement avant le délai prévu par l’article L1233-39 du code du travail ne constitue pas une violation de la procédure de licenciement lorsque le salarié accepte le CSP.
En toute logique, l’article 5 de la convention Unédic relative au CSP du 19 juillet 2011 sur lequel la Cour de cassation fonde sa décision citant également l’article L1233-15 du code du travail, cette règle vaut également pour les délais de 7 et 15 jours ouvrables avant lesquels il n’est pas possible d’envoyer la lettre de licenciement.
Si le salarié accepte le CSP, il ne peut pas demander des dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement en raison de l’envoi de la lettre de licenciement avant la date fixée par le code du travail.
En revanche, s’il n’adhère pas au CSP, le non-respect du délai minimal avant envoi de la lettre de licenciement ouvre droit à une indemnité pour violation de la procédure de licenciement qui ne peut excéder un mois de salaire (art. L1235-2, dernier alinéa, c. trav.), à condition de justifier le préjudice découlant de ce manquement (Cass. soc., 30 juin 2016, 15-16.066).