Actionnariat des cliniques vétérinaires : du nécessaire contrôle des établissements par des professionnels et non des investisseurs
CE, 4ème – 1ère Ch. réunies, 10 juillet 2023, N°442911, Soc. Centre hospitalier vétérinaire Nordvet
CE, 4ème – 1ère Ch. réunies, 10 juillet 2023, N° 442925, Soc. Centre hospitalier vétérinaire Nordvet
CE, 4ème – 1ère Ch. réunies, 10 juillet 2023, N° 455961, Soc. Univetis
CE, 4ème – 1ère Ch. réunies, 10 juillet 2023, N° 452448, Soc. Oncovet
Par quatre décisions en date du 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat a confirmé les décisions de radiation prises par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires au motif notamment de la méconnaissance de la condition de contrôle effectif de ces sociétés par les associés vétérinaires.
L’ordre des vétérinaires peut en effet refuser d’inscrire au tableau de l’ordre une société si ses statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire.
En l’espèce, la disposition législative en cause était l’article L241-17 du code rural et de la pêche maritime dont il résulte que, dans les sociétés de vétérinaires, (i) la moitié au moins du capital et des droits de vote doit être détenue par des vétérinaires exerçant dans la structure et que (ii) est interdite la participation directe ou indirecte de personnes physiques ou morales ayant une activité susceptible d’influencer les vétérinaires dans leur exercice.
Ces arrêts revêtent ainsi un double apport : quant au contrôle effectif des sociétés vétérinaires par les associés vétérinaires en exercice en son sein, et quant aux conflits d’intérêts prohibés.
Sur le point du contrôle effectif des sociétés vétérinaires par les associés vétérinaires, le Conseil d’Etat raisonne à partir d’un faisceau d’indices. Il estime ainsi que les règles de majorité prévues dans les statuts des sociétés, à savoir la majorité qualifiée, conduisait in fine à l’impossibilité de prendre une décision sans approbation des actionnaires non professionnels. Il est notable que le Conseil d’Etat se base non seulement sur les prévisions statutaires, mais encore sur les documents extrastatutaires des sociétés, en relevant ainsi comme indice d’absence de contrôle effectif par les associés non professionnels le fait que des promesses unilatérales de cession de la majorité des actions soient convenues au profit des associés non professionnels.
Sur le point des conflits d’intérêt prohibés, le Conseil d’Etat opère un double rappel important : des services supports (activité de holding) ne sont pas des activités prohibées et les conflits d’intérêt s’apprécient au niveau de la détention directe ou indirecte du capital, mais non au regard d’autres sociétés du groupe n’ayant aucun lien capitalistique avec la société de vétérinaires.
Ainsi, sur ce fondement le Conseil d’État infirme la décision du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires – mais rappelle que les motifs tirés de l’absence de contrôle effectif suffisaient à justifier la radiation des sociétés vétérinaires.
En tout, 120 sociétés, soit près de 500 vétérinaires, sont ciblés par l’Ordre pour ces motifs. L’interdiction d’exercice de l’activité de vétérinaire vaut pour les sociétés d’exercice vétérinaire. Cela ne concerne pas les vétérinaires en exercice en son sein sauf à considérer qu’ils ne peuvent exercer sous couvert d’une société radiée, sous peine de contrevenir au code de déontologie.