Actualité en matière de loterie publicitaire
Par un arrêt rendu le 22 novembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé en matière de loterie publicitaire que l’absence de perception des gains promis n’est de nature à constituer par la déception qu’elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’un préjudice moral.
Pour rappel, une enquête avait été réalisée à la suite de plaintes de consommateurs qui affirmaient avoir été trompés par une agence de publicité, en leur faisant espérer des gains de loterie inexistants dans le cadre de publipostages.
Les pratiques reprochées consistaient notamment :
- à l’utilisation d’emballages, de vocabulaire et d’univers graphiques qui étaient de nature à entretenir une confusion avec des documents officiels ;
- présentant un événement hypothétique comme une certitude (i.e. gain d’un lot à hauteur de 9 000 euros) ;
- entretenant l’amalgame entre participation au jeu et nécessité de passer commande.
En première instance, le tribunal correctionnel avait ainsi déclaré les défenderesses coupables de pratique commerciale trompeuse, et les avaient condamnés à payer les parties civiles en réparation de leurs préjudices matériels ou moraux.
Le jugement rendu sera confirmé par la cour d’appel le 17 mars 2021.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, en ses seules dispositions civiles. Elle considère d’une part que l’absence de perception des gains promis n’est de nature à constituer par la déception qu’elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’un préjudice moral et d’autre part, que les juges n’ont pas suffisamment caractérisé l’intérêt patrimonial auquel les comportements sanctionnés avaient porté atteinte.
Cette décision rendue par la Cour de cassation semble se distinguer de la pratique décisionnelle passée sur ce point. En effet, de nombreux arrêts ont pu énoncer en matière de loterie, que l’organisateur qui communique sur un gain sans mettre en exergue l’aléa associé, est tenu de le remettre (voir pour exemple : Cass. ch.mixte. 6 septembre 2002, n° 98-22.981).
Toutefois, les décisions qui ont pu admettre l’obligation de la remise du gain aux défendeurs étaient rendues au visa de l’ancien article 1371 du Code civil, sur les quasi-contrats, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte ainsi des différents fondements textuels invoqués, que la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne vient finalement pas rompre avec la jurisprudence antérieure, mais dispose d’un apport intéressant.
En effet, cette décision peut indiquer aux prochaines victimes d’une loterie publicitaire, de se fonder sur la responsabilité quasi-contractuelle (i.e. nouvel article 1300 du Code civil) pour demander la réparation de leurs préjudices, et non sur la responsabilité délictuelle.
Ainsi, la décision de la cour d’appel de renvoi est attendue sur ce point.