Les entreprises sanctionnées soutenaient en substance, dans le cadre de leur recours, que les pratiques qui leur étaient imputées relevaient exclusivement de l’exercice des missions, notamment de régularisation des prix, et des compétences qui leur avaient été attribuées en leur qualité d’organisations professionnelles. Elles demandaient donc à la Cour la réformation de la décision de l’Adlc.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande.
Elle a en effet relevé que les missions des organisations professionnelles et associations de producteurs d’endives, relatives à la « régularisation des prix à la production » et l’ « adaptation [de la production] à la demande, notamment en quantité et qualité », leur avaient été attribuées dans un cadre légal dérogatoire aux règles de concurrence.
Elle a ensuite conclu qu’il n’était pas « indiscutablement démontré que les organisations mises en cause sont sorties des limites des missions légales qui, dans le cadre général de la politique agricole commune, leur sont attribuées par la réglementation [communautaire relative à l’organisation commune des marchés] ainsi que par les dispositions du droit interne afin d’opérer une gestion adéquate de l’offre des légumes en cause, au moyen, tant d’une régularisation des prix dont, à ce jour, les limites au regard des règles du droit de la concurrence, n’apparaissent pas fixées de manière incontestable, que de la mise sur le marché des quantités d’endives ».