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Par un arrêt du 15 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a réformé en toutes ses dispositions la décision de l’Autorité de la concurrence (« l’Adlc ») n°12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. Statuant à nouveau, la Cour a conclu qu’il n’était pas établi que les entreprises sanctionnées par l’Adlc aient participé à des ententes anticoncurrentielles.

Pour mémoire, dans cette affaire, l’Adlc avait infligé à 17 organisations et associations de producteurs d’endives une amende totale de 3 970 590 euros pour avoir participé à une entente complexe et continue. Il était plus particulièrement reproché à ces organismes d’avoir diffusé régulièrement et de manière ininterrompue des prix minimum pour chaque catégorie d’endives, d’avoir régulé la quantité d’endives mise sur le marché et d’avoir organisé un échange d’informations sur les prix.

Les entreprises sanctionnées soutenaient en substance, dans le cadre de leur recours, que les pratiques qui leur étaient imputées relevaient exclusivement de l’exercice des missions, notamment de régularisation des prix, et des compétences qui leur avaient été attribuées en leur qualité d’organisations professionnelles. Elles demandaient donc à la Cour la réformation de la décision de l’Adlc.

La Cour d’appel a fait droit à cette demande.

Elle a en effet relevé que les missions des organisations professionnelles et associations de producteurs d’endives, relatives à la « régularisation des prix à la production » et l’ « adaptation [de la production] à la demande, notamment en quantité et qualité », leur avaient été attribuées dans un cadre légal dérogatoire aux règles de concurrence.

Elle a ensuite conclu qu’il n’était pas « indiscutablement démontré que les organisations mises en cause sont sorties des limites des missions légales qui, dans le cadre général de la politique agricole commune, leur sont attribuées par la réglementation [communautaire relative à l’organisation commune des marchés] ainsi que par les dispositions du droit interne afin d’opérer une gestion adéquate de l’offre des légumes en cause, au moyen, tant d’une régularisation des prix dont, à ce jour, les limites au regard des règles du droit de la concurrence, n’apparaissent pas fixées de manière incontestable, que de la mise sur le marché des quantités d’endives ».

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