Pour les juges suprêmes, la Cour d’appel ne pouvait en effet déduire des éléments du dossier que Nocibé avait participé à la police des prix de 1997 à 1999. Ils avaient, à ce titre, annulé la sanction infligée à ce distributeur et renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Nocibé contestait devant celle-ci non seulement sa participation à l’entente mais également le montant de la sanction qui lui avait été infligée aux motifs qu’il avait un caractère disproportionné et discriminatoire.
La Cour, dans son arrêt du 10 avril 2014, a rejeté l’ensemble de ces moyens. Elle a ainsi affirmé « qu’il [était] définitivement acquis que la société Nocibé a participé à des ententes verticales sur les prix constituant une infraction unique et continue au sens du droit de la concurrence », la cassation n’ayant porté que sur le montant de la sanction. En outre, après avoir rappelé que les ententes sur les prix font partie des pratiques les plus graves, elle a précisé que le dommage à l’économie devait être apprécié de façon globale et non de manière individuelle. Elle en a conclu qu’au vu des éléments du dossier, le dommage à l’économie était en l’espèce « suffisamment caractérisé ».
Au vu de ces considérations, la Cour d’appel a confirmé que le taux de sanction retenu pour Nocibé (correspondant à 1,7% de son chiffre d’affaires), devait être le même que celui appliqué aux quinze autres entreprises. La Cour a ainsi confirmé le montant de la sanction fixé par le précédent arrêt d’appel à hauteur de 3 150 000 euros.